Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2023. 2323999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323999

Date de décision :

30 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de Séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - le document qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de carte de séjour ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et elle peut être éloignée du territoire national à tout moment, et ne peut pas travailler, alors qu'elle se trouve dans une situation précaire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande déposé en préfecture était complet. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'application au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1980, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision verbale du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle fait valoir qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et qu'une attestation de dépôt de son dossier lui a été délivrée, mentionnant que ce document ne constituait pas une preuve de régularité de séjour et que le délai indicatif de réponse était de quatre mois, et non le récépissé prévu par l'article R. 431-12, la plaçant, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité financière et administrative et l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement. 4. Si Mme B soutient être entrée en France en 2018 et y résider habituellement depuis cette date, elle n'établit avoir sollicité la préfecture en vue du dépôt de sa demande que le 21 octobre 2022, pour un rendez-vous obtenu le 5 octobre 2023, et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'elle ait attendu quatre ans pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, elle ne produit aucun document établissant qu'elle pourrait être privée, à brève échéance, de toutes ressources, dont elle bénéficie au demeurant, au titre de l'aide sociale, en atteste la note sociale du 6 octobre 2023, qu'elle produit, qui fait état d'une aide à l'hébergement d'urgence pour sa famille et elle, d'un accompagnement social et administratif et d'une aide financière pour subvenir à ses besoins alimentaires dont elle bénéficie jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera dressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 octobre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique