Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01725 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAOL
Madame [Y] [S]
c/
Madame [N] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F20/00144) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021,
APPELANTE :
[Y] [S]
née le 27 Mai 1964 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [L]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin DEBRIL substituant Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a engagé Mme [S] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 17 janvier 2017, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les parties ont convenu d'une durée de travail hebdomadaire de 9H30 répartie comme suit : mardi 18h30/20h00; mercredi 12h/14h puis 18h30/20h00; jeudi 11h30/13H30, vendredi 12h00/14H30, soit 41 heures mensuelles.
Mme [S] a été arrêtée pour maladie le 25 mai 2019, jusqu'au 7 juin 2019, puis à compter du 12 juin 2019.
Mme [L] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2019, par un courrier daté du 5 juillet 2019.
Mme [S] a été licenciée pour faute grave par un courrier daté du 16 juillet 2019.
Mme [S] a contesté les fautes invoquées dans un courrier daté du 30 juillet 2019.
Considérant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [S] a saisi la conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2020 de diverses demandes en paiement.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné Mme [L] à verser à Mme [S] la somme de 2 265,95 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit le licenciement de Mme [S] fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [S] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les frais irrépétibles exposés à la charge de chacune des parties,
- partagé les dépens.
Mme [S] a relevé appel du jugement par une déclaration du 23 mars 2021 dans ses dispositions qui condamnent Mme [L] à lui payer la somme de 2265,95 euros, qui la déboutent de sa demande de requalification du licenciement, des demandes subséquentes, de sa demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023, pour être plaidée.
Vu les conclusions de Mme [S] transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et le détail de l'argumentation.
Vu les conclusions de Mme [L] transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et le détail de l'argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail
Mme [S] fait valoir que les règles relatives au temps partiel n'ont pas été respectées en ce que la durée mensuelle du travail évoluait d'un mois sur l'autre, en ce que l'employeur ne lui a pas versé la rémunération prévue au contrat lorsqu'elle effectuait à sa demande moins d'heures que prévu au contrat et ne lui a pas réglé les heures complémentaires au taux majoré, en ce qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'elle a a accompli des heures au-delà de la limite du dixième.
Mme [L] fait valoir que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième et du tiers du temps contractuel n'entraîne pa ipso facto la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, que le temps de travail de Mme [S] n'a jamais été porté à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail, que Mme [S], qui travaillait par ailleurs également chez une personne âgée, ne soutient d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité d'organiser son temps de travail.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.3123-28 du même code, sauf convention ou accord d'entreprise ou à défaut, convention ou accord de branche étendu fixant un plafond plus élevé, le nombres d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut en principe pas être supérieur au dixième de la durée du travail prévue au contrat, calculée le cas échéant sur la période plurihebdomadaire conventionnelle.
Cette limite peut être portée jusqu'au tiers de la durée stipulée par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord collectif de branche étendu.
L'exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite du dixième ou du tiers n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Le temps de travail ne peut pas en tout état de cause atteindre par le jeu des heures complémentaires 35 heures au cours d'une même semaine ou la durée conventionnelle à temps complet si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire subséquente, il suffira de relever :
- il n'est pas discutable, et Mme [S] qui se prévaut uniquement de la variation d'un mois sur l'autre du nombre d'heures qu'elle effectuait, du non règlement par l'employeur de la rémunération prévue au contrat, de la non application par l'employeur de la majoration prévue pour les heures supplémentaires et de l'accomplissement d'heures au-delà du dixième ne le discute pas, que le contrat conclu entre les parties obéit au formalisme prévu par le code du travail s'agissant d'un contrat de travaillé écrit, prévoyant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine;
- le seul défaut, comme en l'espèce, de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'est pas suffisant pour justifier la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [S] a travaillé 35 heures par semaine, peu important dans ces conditions qu'elle ait accompli des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième, ni que l'intéressée, qui indique d'ailleurs ( page 11 de ses conclusions) que les variations de la durée du travail ne sont une difficuté qu'en ce que l'employeur ne lui a pas toujours versé la rémunération prévue au contrat, était contrainte de se tenir à sa disposition.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle
Mme [S] fait valoir qu'elle n'a pas toujours perçu la rémunération prévue au contrat et que l'employeur ne lui a pas appliqué les majorations de 10 et de 25% applicables aux heures complémentaires. Elle détaille sa créance comme suit:
- 1278,25 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 ( 1477,18 - 198,93) outre 127,825 euros pour les congés payés afférents,
- 1443,33 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre 144,33 euros pour les congés payés afférents,
- 402,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre 40,29 euros pour les congés payés afférents.
Mme [L] répond qu'aucune somme n'est due au titre du mois de janvier 2017, Mme [S] ayant commencé de travailler à compter du 17 du mois seulement, que que Mme [S] omet les heures rémunérées à un taux majoré effectuées durant les week end et les jours fériés, que Mme [S] ne peut pas valablement solliciter un rappel de salaire pour le mois d'août 2017 et 2018 puisqu'elle était en congés et que le salaire horaire net est majoré de 10 %, que seule la majoration est due le taux horaire ayant été régulièrement appliqué.
Sur ce,
Les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel ou des limites légales, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par un avenant temporaire au contrat de travail, même en application d'un accord collectif, restent des heures complémentaires; elles ouvrent donc droit uniquement à la majoration de salaire applicable aux heures complémentaires.
Suivant les dispositions de l'article L.3123-29 du code du travail, ' A défaut de stipulations conventionnelles prévues à l'article L 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de
25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.'
En l'espèce, l'employeur est soumis à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 socle salarié du particulier employeur dont les dispositions en matière de temps de travail ne dérogent pas aux régles susvisées s'agissant du temps de travail à temps partiel.
Sur la base d'un salaire horaire de 10,47 euros jusqu'au mois d'août 2018 inclus et de 10,66 euros ensuite, d'une majoration de 10 % pour les 42,43, 44 et 45 ièmes heures et de 25% au-delà, Mme [S], dont les bulletins de salaire établissent par ailleurs que le salaire a été majoré de 10 % au titre des congés payés, a droit à un rappel de salaire s'établissant à la somme de 2289,04 euros (872,07 euros pour 2017 + 1014,06 euros pour 2018 + 402,91 euros), outre 228,90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour violation des limites légales en termes d'accomplissement d'heures complémentaires
Mme [S], qui ne conclut pas expressément de ce chef, dont aucun des éléments du dossier n'établit que le temps de travail a été porté au niveau de la durée légale du travail, sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Mme [S] fait valoir qu'elle a été contrainte de réaliser des soins qui ne relevaient pas de ses missions, que les tâches les plus ingrates lui incombaient à elle seule, que ses faits et gestes étaient épiés et systématiquement critiqués aussi bien par Mme [L] que par sa mère qu'elle employait par ailleurs en tant qu'aide-soignante, que son absence pour maladie a été vivement critiquée, qu'il en est résulté une dégradation de son état de santé, constatée médicalement.
Mme [L] répond qu'aucun des griefs formulés n'est fondé et que Mme [S] ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation.
A titre liminaire, la Cour relève que suivant les dispositions conventionnelles applicables, l'assistant de vie, niveau 5, doit
- effectuer et /ou accompagner l'employeur dans les activités sociales et/ou de loisirs
les courses, les tâches ménagères, par exemple entretenir les espaces de vie (intérieurs et extérieurs), nettoyer les sols, les meubles, les objets, les vitres, les sanitaires et les terrasses, s'occuper de la literie, l'entretien du linge, la préparation de repas courants, les tâches administratives courantes : par exemple la gestion du courrier, de documents et leur classement;
- assister l'employeur dans la prise des repas : par exemple, installer correctement l'employeur, préparer la table, couper les aliments, utiliser le cas échéant les matériels d'aide à l'alimentation (cuillère spécifique, bols), lors de ses transferts et déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile, lors de l'habillage : par exemple passer de la tenue de jour à la tenue de nuit et inversement;
- assister une tierce personne (professionnel de santé, aidant familial) dans la réalisation des soins d'hygiène corporelle.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande à ce titre, il suffira de relever que Mme [S] ne justifie d'aucun des griefs qu'elle formule, les témoignages qu'elle produit dont les rédacteurs se contentent de relater ses déclarations s'agissant de ses conditions de travail au domicile de Mme [L], les arrêts de travail qui lui ont été délivrés pour un syndrome dépressif, sans autre précision, et l'intervention de Mme [H] dans les relations entre sa fille et Mme [S] n'y suppléant pas.
Sur l'absence de visite médicale
Mme [S] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention de l'article R4624-10 du code du travail alors même qu'elle effectuait un travail physique, qu'elle est fondée à demander la répération du préjudice qui en est résulté.
Mme [L] fait valoir que les premiers juges ont à juste titre relevé que Mme [S], qui faisait partie des effectifs de l' Association des Paralysés de France et intervenait également chez d'autres employeurs ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle relevait des dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, qu'elle ne justifie au surplus d'aucun préjudice.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017, applicable à l'occasion de la conclusion du contrat de travail, ' Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
L'article 73 Surveillance médicale adaptée à la singularité du secteur de la convention collective applicable socle commun prévoit ' L'employeur a l'obligation d'assurer la surveillance médicale des salariés relevant du champ d'application professionnel de la présente convention collective. Dans ce cadre, il doit s'assurer du suivi individuel de l'état de santé du salarié par la médecine du travail.(...)'.
Il n'est pas discutable que Mme [S] n'a bénéficié d'aucune visite médicale durant la relation de travail. En ne s'assurant pas de l'effectivité de la surveillance médicale dont sa salariée devait bénéficier, Mme [L] en sa qualité d'employeur a manqué à son obligation. Le préjudice qui est résulté par Mme [S] de l'absence de suivi médical sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros que Mme [L] sera condamnée à lui verser. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
La lettre du 16 juillet 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
' Madame,
Je vous ai convoquée à un entretien préalable en date du 11 juillet 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants:
- le mercredi 12 juin 2019, vous avez abandonné précipitamment votre lieu de travail,
- refus d'exécuter les tâches qui vous incombent ( faire le lit par exemple) sous prétexte, je vous cite, que ' ce n'est pas à vous de le faire ' ,
- non respect du devoir de de discrétion ( divulgation de ma vie privée à des tiers),
- non réception des arrêts de travail,
- envois de sms de menace, par exemple ' je vais vous envoyer mon fils cela va vous faire drôle'.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le maintien de votre contrat de travail est impossible. Votre licenciement prend donc effet imémdiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'.
Sur l'abandon de poste
Mme [L] expose que Mme [S] a quitté son poste le 12 juin 2019 presque une heure avant la fin de son service, sans explication, ensuite de quoi elle a dû pour finir les tâches laissées en suspens, singulièrement le repas et la vaisselle,faire appel à sa mère, que Mme [S] ne s'est pas plus présentée le soir, ce qui l'a contrainte à faire appel cette fois à l'autre assistante de vie.
Mme [S] répond qu'absente du 28 mai 2019 au 10 juin 2019 pour cause de maladie elle a normalement repris son travail le 11 juin 2019, qu'elle a quitté cependant son poste le 12 juin 2019 à la demande expresse de la mère de Mme [L] furieuse de son absence, que son médecin traitant l'a d'ailleurs arrêtée le même jour.
En l'espèce, il n'est pas discutable, et l'intéressée ne le discute pas, que le mercredi 12 juin 2019 Mme [S] a quitté son poste avant la fin de son service, fixée à 13h30, et qu'elle n'a pas repris le travail pour la tranche horaire 18h30/20H00. Si Mme [S] soutient qu'elle a été sommée de partir à la demande de la mère de Mme [L] elle n'en rapporte pas la preuve, l'établissement le même jour d'un certificat médical faisant état d'un syndrome anxio dépressif sans autre précision n'y suppléant pas. Le grief est établi.
L'abandon de son poste par Mme [S], dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle a ensuite informé Mme [L] qu'elle était arrêtée jusqu'au 28 juin 2019 avant le 25 juin 2019, les sms des 13 et 14 juin 2019 n'y suppléant pas, constitue de sa part un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité telle au regard de la situation de handicap de Mme [L], la présence de sa mère et/ou d'une autre assistante de vie à ses côtés étant sans emport, qu'il rendait la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [S] reposant sur une faute grave et qui déboutent l'intéressée de ses demandes financières subséquentes.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [S] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande en dommages intérêts pour défaut de visite médicale et qui condamnent Mme [L] à lui régler un rappel de salaire de 2265,95 euros;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [L] à payer à Mme [S]:
- 500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale
- 2289,04 euros à titre de rappel de salaire outre 228,90 euros au titre des congés payés afférents
- 1500 euros à titre des frais non répétibles;
Déboute Mme [S] de sa demande en dommages intérêts pour violation des limites légales en termes d'accomplissement d'heures complémentaires;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu