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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.018

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Fourmi, dont le siège est 158, place Charles Albert, 74700 Sallanches, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Alpes métal, SARL, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Raymond X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Fourmi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ensemble, l'article 35 de ce décret; Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article 5; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 1994), que la société civile immobilière La Fourmi, preneur à bail d'un local à usage industriel, l'a sous-loué à la société Alpes Métal, lui conférant, aux termes du contrat, le droit de donner congé à l'expiration des dix-huit premiers mois avec préavis de six mois; que la société Alpes métal a délivré congé pour la fin de cette période, sans respecter le préavis contractuel, puis a quitté les lieux; que la société La Fourni l'a assignée en paiement des loyers qui restaient à courir jusqu'à la fin des trois premières années de la sous-location; Attendu que, pour juger que cette sous-location était expirée à la date du départ de la société Alpes métal et juger satisfactoire l'offre, par celle-ci, d'une indemnisation forfaitaire de la société La Fourmi, l'arrêt retient que la durée effective du contrat étant de sept années, les périodes triennales ne peuvent être correctement distinguées, et que, si la sous-location devait être poursuivie jusqu'à son terme, le preneur serait privé d'au moins une période triennale; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Alpes métal aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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