Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-14.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.939
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Norton, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France , domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Norton, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, le 2 mars 1992, la société Norton a déclaré un accident du travail survenu, le 27 février 1992, à M. X..., salarié de l'entreprise ; que la cour d'appel (Versailles, 27 février 1996) a rejeté son recours contre la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que la société Norton fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de contestation de l'employeur soulevant une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, le juge est tenu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Norton contestait précisément qu'il y ait eu intoxication au formol de M. X... et réclamait une expertise médicale judiciaire, seule susceptible de confirmer l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de contestation d'ordre médical, au sens de l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale et par refus d'application les articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, saisie d'une déclaration d'accident du travail et de réserves émises par l'employeur quant à son caractère professionnel, la Caisse est tenue d'envoyer, avant décision, un questionnaire à ce dernier ou de procéder à une enquête, en vue de statuer une fois réunis tous les éléments d'appréciation ; que la société Norton a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'a pu émettre son point de vue qu'au cours d'un entretien téléphonique ; qu'en refusant de constater à cet égard la carence de la caisse préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, qu'il n'existait pas en l'espèce de contestation d'ordre médical au sens de l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement estimé qu'une mesure d'expertise médicale judiciaire s'avérait inutile ;
Et attendu, d'autre part, que la société Norton n'établit pas que son courrier de réserves, daté du 24 mars 1992, ait été notifié avant l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse, qui n'avait pas élevé de contestation préalable avant le terme de ce délai, n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'instruction prévues par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NORTON aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norton à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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