Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00980 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHZG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 72 rue de Mulhouse - 68304 SAINT LOUIS CEDEX
- représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [P], demeurant 3 Square de Colmar - 68490 CHALAMPE
- non comparant
Madame [L] [J] épouse [E], demeurant 3 Square de Colmar - 68490 CHALAMPE
- non comparante
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 9 novembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a consenti à Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] un crédit renouvelable d’un montant de 25 000 euros retracé en compte n°03. Le 9 novembre 2021, Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] ont signé une ofrre d’avenant. Les échéances sont impayées depuis le mois de novembre 2021.
Par assignation datée du 6 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P].
Elle sollicite du Tribunal, aux visas de l'article 1103 et suivants du Code civil, de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée;
- condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO la somme de 7 475,51 € augmentée des intérêts au taux de 4,5 % et de l’assurance au taux de 0,5% à compter du 3 janvier 2023 et jusqu'à complet règlement;
- condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO la somme de 10 923,49 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à complet règlement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
- condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la partie demanderesse expose que suite aux impayés des échéances depuis celle du mois d’octobre 2021, la banque a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023. La demanderesse, représentée par son conseil a fait reprendre les termes de son assignation.
Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] ne sont ni présents ni représentés, ayant été assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Selon jugement avant-dire-droit du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable et réouvert les débats pour les motifs suivants « Il appartient toutefois à la banque, qui réclame aux défendeurs des sommes au titre du prêt personnel querellé, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires. Or, le prêt précité est présenté comme un crédit renouvelable. Ce contrat, versé aux débats ainsi que son avenant, portent sur un montant total de 50 000 euros et prévoient des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement, notamment.
Il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “Passeport Crédit”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Chacun des deux déblocages s’analyse donc comme un prêt personnel et devrait être précédé des formalités obligatoires et de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur, outre une nouvelle consultation du FICP. »
Le tribunal a invité les parties et notamment, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO à formuler ses observations sur les causes de déchéances du droit aux intérêts pour la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, la consultation du FICP, la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article L 311-8 al. 1),
Après la signification de ses conclusions aux défendeurs, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. La banque, dans ses dernières écritures du 20 mars 2024 signifiées aux défendeurs en application de l’article 659 du code de procédure civile, estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation et qu’il n’y a pas lieu à ordonner la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] ne sont ni présents ni représentés
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable Passeport n° 00215692 03
Le contrat signé entre les parties le 9 novembre 2017 intitulé “Passeport Crédit” porte sur un montant de 25 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Comme il a été précédemment rappelé, il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “Passeport Crédit”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Il y a donc lieu de vérifier les conditions de recevabilité de l'action et le respect des obligations du prêteur mises à sa charge par le Code de la consommation pour chaque utilisation du Passeport crédit, constitutif, chacun d'un prêt personnel.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la CCM SAINT LOUIS REGIO, qui réclame à Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] des sommes au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 18 octobre 2017, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant, pour chaque utilisation, les documents nécessaires, et notamment la vérification de la solvabilité. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En considération des nombreuses pièces produites par la banque, il y a lieu de considérer qu’elle justifie, par les pièces communiquées aux débats, du respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Il ressort du contrat de prêt personnel, du tableau d’amortissement, du décompte, et de l’historique des règlements non contesté, qu’en suite de la déchéance du terme le montant restant dû au titre du capital s'élève à pour la créance retracée en sous-compte n°5 à la somme de 6 448,31 euros et en sous-compte n°6 à la somme de 10 142,30 euros.
Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P], qui n’invoquent ni ne justifient d’un paiement libératoire ou d'une cause exonératoire de règlement, sont condamnés solidairement à payer cette somme à la CCM SAINT LOUIS REGIO, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 3 janvier 2023.
L’indemnité de 8 % du capital restant dû, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement, est manifestement excessive de sorte que Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] sont solidiairement condamnés à payer la somme de 10 euros et 10 euros.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CCM SAINT LOUIS REGIO l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile dispose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] solidairement à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO les sommes suivantes :
- de 6 448,31 euros (sous-compte n°5) avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 3 janvier 2023;
- de 10 142,30 euros (sous-compte n°6) avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 3 janvier 2023
- 10 euros et 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité légale de 8% ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la CCM SAINT LOUIS REGIO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] in solidum à payer à la caisse de crédit Mutuel Saint-Louis REGIO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [T] [P] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,