Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 21/19431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUIT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2021
Date de saisine : 15 Novembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : ordonannce de sursis à statuer du 6 juillet 2023
Demanderesse à la requête :
- Société WORLDPAY AP LTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167518
Ayant pour avocat plaidant : Me Dan BENGUIGUI, du cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 022
Demanderesse à l'incident et appelante
En présence de :
- Monsieur [O] [U],
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne BERNARD-DUSSAULX, du cabinet RICHEMONT DELVISO avocat au barreau de PARIS, toque C 806
Défenderesse à l'incident et appelant
- BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant par ses représentants légaux,
- Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Ayant pour avocat : Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
- Société SEROPH HOLDING BV,
intimée non comparante
ORDONNANCE SUR REQUETE
rectification d'erreur matérielle
(non numérotée , 2 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 enregistrée sous le numéro de RG 21/19431 ordonnant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 (RG n° 20/18229 ; n° 20/08470 ; n° 20/08459 ; n° 20/08473) ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle reçue par RPVA le 7 juillet 2023,
Une erreur matérielle affecte le dispositif de l'ordonnance, le numéro de RG de l'affaire à radier étant erroné.
Il y a lieu de la rectifier.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Statuant sans audience,
- Disons qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance de sursis à statuer n° RG 21/19431 et de remplacer la phrase du dispositif :
« Ordonnons la radiation de la présente instance (RG n° 22/18028) du rôle jusqu'à son rétablissement par la partie la plus diligente à l'expiration du sursis » ;
Par la phrase
« Ordonnons la radiation de la présente instance (RG n° 21/19431) du rôle jusqu'à son rétablissement par la partie la plus diligente à l'expiration du sursis » ;
- Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance susvisée et sera notifiée comme l'ordonnance ;
- Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Paris, le 11 Septembre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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