Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/121
Rôle N° RG 19/13875 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2F6
[K] [E]
C/
Société CGL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00127.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le 17 Mai 1980 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CGL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Monsieur [K] [E] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 13 748,37euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 15 septembre 2016, et aux entiers dépens.
Le 28 août 2019, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2019, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [E] au profit de la société CGL est disproportionné au sens des dispositions de l'article L341-4 ancien du code de la consommation,
Dire et juger que la société CGL ne peut s'en prévaloir à son encontre
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société CGL a manqué à ses obligations d'information telles que définies par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier envers Monsieur [E],
Prononcer la déchéance des intérêts dus par la société [K] Traiteur à la société CGL dans les rapports entre Monsieur [E] et la société CGL,
Donner injonction à la société CGL de fournir un décompte détaillé des sommes réclamées à Monsieur [E] après affectation au principal des sommes versées par la SARL [K] Traiteur,
Condamner la société CGL à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Monero Daval Guedj, avocats sur leur affirmation de droit.
La société CGL a constitué avocat le 20 décembre 2019 mais n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS :
L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de leur appel.
Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d'interpeller, voire d'interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.
Par avis du 21 juillet 2022, le magistrat chargé de la mis en état a avisé le conseil de Monsieur [E] de son obligation de s'acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d'écarter l'irrecevabilité encourue d'office conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile.
Il convient de relever que ce dernier ne justifie pas s'être acquitté du règlement de la taxe précitée et n'a pas régularisé sa situation. Il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
Constate l'absence de paiement du timbre fiscal par Monsieur [E] [K],
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [K],
Condamne Monsieur [E] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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