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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-80.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.373

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, des articles 254 du Code civil et 504 du nouveau Code de procédure civile, des articles 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un père coupable d'abandon de famille pour être volontairement demeuré plus de deux mois depuis décembre 1989, sans acquitter le montant intégral d'une pension alimentaire et ce, en méconnaissance d'une ordonnance de non-conciliation du 22 avril 1986, confirmée par arrêt du 19 juillet 1988 ; "aux motifs que X... reconnaît ne pas avoir versé l'intégralité de la pension alimentaire due à Mme Y... ; qu'il ne peut valablement soutenir "qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation et dont il convient d'observer que le montant a été confirmé par le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 22 février 1989, même si ce jugement de divorce a été frappé d'appel en toutes ses dispositions par X... (arrêt p. 4 4 et 5, in fine) ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que dans la limite de la citation qui les a régulièrement saisis ; que faute de constater que le chef du jugement de divorce statuant sur la pension alimentaire dont elle a constaté qu'il avait été rendu antérieurement à la poursuite n'avait pas été assorti de l'exécution provisoire à défaut de quoi il se substituait nécessairement sur ce point à l'ordonnance de non-conciliation, seule visée dans la citation, laquelle ne pouvait plus, dès lors, constituer le fondement légal d'une condamnation pour abandon de famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que X... n'ayant ni en première instance ni en appel contesté le caractère exécutoire de la décision judiciaire en vertu de laquelle il a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et comme tel irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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