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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-15.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.535

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2007), que le tribunal, par jugement du 23 novembre 2006, a prononcé la faillite personnelle de M. Y..., pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société Garage Briard, mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2004 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de six ans, alors, selon le moyen : 1° / que la nullité dont est entaché un acte introductif d'instance vicie toute la procédure subséquente ; que l'article L. 653-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, déclaré immédiatement applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, a supprimé la faculté pour le tribunal de commerce de se saisir d'office en vue du prononcé de la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que le tribunal de commerce avait été valablement saisi par l'assignation délivrée à M. Y... le 2 août 2006, quand elle procédait " sur et aux fins " de la précédente assignation notifiée le 4 juillet 2006 résultant, selon ses propres termes, d'une saisine d'office du président du tribunal de commerce, ce qui rendait toute la procédure subséquente irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 653-7 du code de commerce ; 2° / que l'acte d'huissier convoquant le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce en vue du prononcé d'une sanction de faillite personnelle à son encontre est nul s'il n'est pas accompagné de la requête du ministère public indiquant les faits de nature à motiver sa demande et ne contient, par lui-même, aucun exposé des moyens en fait et en droit ni l'énumération des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ladite nullité étant encourue même sans grief ; qu'en décidant que la convocation notifiée par acte d'huissier le 2 août 2006 invitant M. Y... à se présenter devant le tribunal de commerce statuant en chambre du conseil " pour être entendu et faire toutes observations sur la requête de M. le procureur de la République en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle " était régulière, quand elle n'indiquait pas par elle-même les moyens en fait et en droit ni les pièces sur laquelle la demande était fondée et n'était pas accompagnée de la requête du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 324 du décret du 28 décembre 2005, immédiatement applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, ensemble les articles 318, alinéa 2, et 173 du même décret auxquels il est renvoyé, ensemble les articles 56 et 855 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par une assignation délivrée le 2 août 2006, M. Y... avait été cité à comparaître à l'audience du 14 septembre 2006 pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du procureur de la République, et relevé que, si la requête du procureur de la République visant les faits reprochés à M. Y... n'était pas jointe à cette assignation, elle avait été annexée à une précédente assignation délivrée le 4 juillet 2006 à M. Y..., l'arrêt retient, à bon droit, que M. Y..., qui avait pu prendre connaissance de la requête au greffe de la juridiction et qui ne contestait pas utilement avoir été mis à même d'organiser sa défense, en droit et en fait, et de s'expliquer sur chacun des faits qui lui étaient imputés, avec l'assistance de son conseil, à l'audience du 19 octobre 2006, invoquait vainement la nullité de l'acte introductif d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par M. Y... et d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de six ans, AUX MOTIFS QUE « la société anonyme garage BRIARD, ayant M. Philippe Y... pour représentant légal, et qui avait pour principale activité, jusqu'à sa cession le 2 septembre 2002, l'exploitation sur les sites de Provins, Nangis et Mousseaux d'un fonds de commerce de vente de véhicules automobiles et ce en qualité de concessionnaire de la société RENAULT jusqu'au 4 juillet 2002, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PROVINS en date du 25 mars 2004, sur déclaration de l'état de cessation des paiements du 24 mars 2004 ; que par arrêt du 15 novembre 2005, cette cour a reporté au 27 février 2003 la date de cessation des paiements ; M. Y... a été cité à comparaître devant le Tribunal de commerce de MELUN par une première assignation délivrée à sa personne le 4 juillet 2006 ; qu'à cette assignation étaient jointes une ordonnance du président de cette juridiction ordonnant au greffier de faire citer M. Y... à l'audience du 20 juillet 2006 en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle et une requête du procureur de la République du 15 juin 2006 tendant aux mêmes fins et visant la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d'une comptabilité fictive ou manifestement incomplète en ce que le bilan au 31 décembre 2002 n'a été ni établi ni déposé au greffe, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif « en ce que le bilan provisoire au 30 juin 2003 fait apparaître que la SA Y... Automobiles a racheté une partie du stock de véhicules d'occasion détenu par la SA garage BRIARD pour une valeur de 700. 811 euros alors que 473. 845 euros seulement ont été facturés » et le paiement préférentiel d'un créancier après cessation des paiements par cession de son compte courant d'associé en février 2003 ; que par un second acte « procédant sur et aux fins » de la précédente assignation du 4 juillet 2006 et délivré le 2 août 2006 à la personne de M. Y..., celui-ci a été cité à l'audience du 14 septembre 2006 « pour être entendu et faire toutes observations sur la requête de Monsieur le Procureur de la République en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle » ; qu'à l'audience du 14 septembre 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2006 où étaient présents M. Y... et son avocat ; que l'appelant fait vainement valoir que l'acte introductif d'instance encourt l'annulation ; qu'en effet la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise et que s'il est exact que la copie de la requête du Procureur de la République visant les faits qui lui étaient reprochés n'était pas jointe à l'assignation du 2 août 2006, elle était annexée à celle du 4 juillet 2006 remise à M. Y... ; qu'au demeurant, ce dernier rappelle (concl. p. 2) qu'il a pu en prendre connaissance au greffe de la juridiction et ne conteste pas utilement avoir été mis à même d'organiser sa défense, en droit et en fait, et de s'expliquer sur chacun des faits qui lui étaient imputés, avec l'assistance de son conseil, à l'audience du 19 octobre 2006 ; (arrêt p. 2 et 3) 1°) ALORS QUE la nullité dont est entaché un acte introductif d'instance vicie toute la procédure subséquente ; que l'article L 653-7 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, déclaré immédiatement applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, a supprimé la faculté pour le Tribunal de Commerce de se saisir d'office en vue du prononcé de la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que le Tribunal de Commerce avait été valablement saisi par l'assignation délivrée à M. Y... le 2 août 2006, quand elle procédait « sur et aux fins » de la précédente assignation notifiée le 4 juillet 2006 résultant, selon ses propres termes, d'une saisine d'office du président du tribunal de commerce de Provins, ce qui rendait toute la procédure subséquente irrégulière, la Cour d'appel a violé L 653-7 du Code de Commerce ; 2°) ALORS QUE l'acte d'huissier convoquant le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce en vue du prononcé d'une sanction de faillite personnelle à son encontre est nul s'il n'est pas accompagné de la requête du ministère public indiquant les faits de nature à motiver sa demande et ne contient, par lui-même, aucun exposé des moyens en fait et en droit ni l'énumération des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ladite nullité étant encourue même sans grief ; qu'en décidant que la convocation notifiée par acte d'huissier le 2 août 2006 invitant M. Y... à se présenter devant le Tribunal de Commerce de Provins statuant en chambre du conseil « pour être entendu et faire toutes observations sur la requête de Monsieur le Procureur de la République en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle » était régulière, quand elle n'indiquait pas par elle-même les moyens en fait en en droit ni les pièces sur laquelle la demande était fondée et n'était pas accompagnée de la requête du ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 324 du Décret du 28 décembre 2005, immédiatement applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, ensemble les articles 318 alinéa 2 et 173 du même Décret auxquels il est renvoyé, ensemble les articles 56 et 855 du Code de Procédure Civile.

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