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Cour de cassation, 25 juin 2019. 19-82.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.848

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° V 19-82.848 F-D N° 1609 VD1 25 JUIN 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me ISABELLE GALY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... C..., contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. V... C... a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de son ancienne compagne, Mme E... Y... ; que par un jugement du 4 mai 2018, le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans. Il a ordonné son maintien en détention ; que par un arrêt du 10 juillet 2018, la cour d'appel de Rouen a infirmé partiellement les dispositions pénales du jugement et a déclaré M. C... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et a révoqué en totalité un sursis avec mise à l'épreuve ; que M. C... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (K 1884790) ; qu'il en a été déchu faut de production d'un mémoire, par ordonnance du président de la chambre criminelle du 19 décembre 2018 ; que M. C... a présenté les 20 novembre 2018, 26 décembre 2018 et 6 février 2019 trois demandes de mise en liberté ; que ces demandes ont été jointes puis rejetées par l'arrêt attaqué ; Attendu que, par l'effet de l'ordonnance susvisée, la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement ferme est devenue définitive ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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