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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.412

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° X 18-19.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R... , de Me Haas, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme R... tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. E..., à voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, à voir condamner M. E... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 € sous la forme d'un capital versé en une seule fois, ou subsidiairement sous forme de rente mensuelle indexée d'un montant de 2 000 € jusqu'à la vente du bien commun – ou sur 96 mois –, le reliquat devant être versé en capital à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, à voir condamner M. E... à payer entre les mains de Mme R... la somme de 500 € au titre sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs fils O..., avec révision annuelle, et à voir condamner M. E... à payer les dépenses liées aux études de O... ainsi que ses frais médicaux non remboursés ; AUX MOTIFS QUE « Mme R... , appelante, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2016 demande à la cour de : recevoir son appel et le dire bien fondé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que le divorce emporte le droit d'user du nom de son conjoint ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; confirmer l'irrecevabilité de la demande d'attribution en jouissance par M. E... des véhicules communs ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau : prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. E... avec toutes conséquences de fait et de droit ; condamner M. E... à verser à Mme R... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 266 du code civil ; condamner M. E... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital versé en une seule fois, d'un montant de 200 000 € ; fixer la date des effets du divorce entre époux au 25 juillet 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation en application de l'article 262-1 du code civil ; condamner, en tant que de besoin, M. E... au paiement de la somme mensuelle de 500 € au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de O..., somme payable mensuellement entre les mains de la mère ; dire que M. E... règlera sur présentation de factures, les frais d'études de O... ainsi que le matériel nécessaire à la poursuite de ses études, dire que M. E... supportera tous les frais médicaux non remboursés de O... et offrira à son fils le bénéfice d'une mutuelle de santé ; subsidiairement : condamner en tant que de besoin M. E... au paiement de la somme mensuelle de 800 € au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de O..., somme payable mensuellement entre les mains de la mère ; dire que M. E... supportera tous les frais médicaux non remboursés de O... et offrira à son fils le bénéfice d'une mutuelle ; en tout état de cause : condamner M. E... au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance » ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que Mme R... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 janvier 2018, lesquelles modifiaient ses prétentions, complétaient son argumentation, et à l'appui desquelles elle produisait neuf nouvelles pièces (productions n° 2, 5 et 6) ; que dès lors, en se prononçant au visa des conclusions qu'elle avait déposées le 6 juillet 2016, sans qu'il résulte de la motivation de l'arrêt attaqué que les juges d'appel auraient pris en considération les dernières conclusions de l'exposante ni les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme R... visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. E..., et à voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article 246 du code civil, le juge, lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; ( ) que c'est avec pertinence que le premier juge a écarté les griefs énoncés [par Mme R... ] en relevant que malgré son départ du domicile conjugal, qu'il ne nie pas, M. E... a continué à assumer l'ensemble des frais du ménage, auxquels son épouse ne pouvait faire face faute de ressources et n'a dès lors pas abandonné matériellement la famille ; que les relevés bancaires produits par l'intimé démontrent en effet que les prélèvements de charges fixes du couple, frais d'électricité, téléphone, emprunts, ont continué à être réglés par lui seul, comme cela a toujours été le cas depuis le début des années 1990, période à laquelle Mme R... a cessé de travailler ; que c'est également avec justesse qu'a été relevé que les graves problèmes psychologiques de l'épouse étaient bien antérieurs à la séparation du couple ; que si le certificat médical du Dr U... du 19 juin 2013 la décrit en état dépressif réactionnel, avec une condition physique et psychique extrêmement précaire, il précise dans ce document qu'elle est suivie depuis six mois, soit depuis un temps antérieur au départ de son mari ; qu'elle ne le nie pas en affirmant seulement que cette rupture a aggravé son état ; qu'elle ne le démontre cependant pas ; qu'enfin c'est en vain que l'appelante soutient que M. E... l'aurait quittée pour nouer une relation affective avec une de ses collaboratrice, Mme G... ; qu'en effet le principal témoignage produit, soit celui de la nièce de celui-ci, Mme H... X..., n'est pas probant car indirect, ne faisant que rapporter des propos de sa mère sur cette prétendue liaison ; que la production d'une photographie de la boîte aux lettres attribuée à son époux où figure à côté de son nom celui de Mme G... n'est elle non plus pas déterminante ; que si elle permet d'établir une relation de M. E... avec celle-ci, ce qu'il ne nie pas, cette liaison ne peut être retenue ni comme une raison du départ de l'époux ni comme motif de l'impossibilité d'une persistance de la vie commune, car ce document est daté de juin 2016, postérieur donc de trois ans à la date du départ du foyer conjugal ; que l'intimé démontre par ailleurs vivre seul désormais ; que faute d'autres éléments de nature à démontrer le comportement fautif dénoncé, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de Mme R... de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « Mme R... reproche à son conjoint d'avoir brutalement abandonné épouse et enfants le 5 février 2013 ; qu'elle indique que la violence de son départ non annoncé a provoqué chez elle un état dépressif entraînant une anorexie et un état psychologique préoccupant ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit un certificat médical du Dr U... attestant le 19 juin 2013 qu'il « donne des soin à Mme J... E... (20/05/60) depuis 6 mois pour état dépressif réactionnel » ainsi que celui du Dr Q... précisant le 19 juin 2013 « suivre régulièrement Mme E... J... et pouvoir à ce titre attester que son état physique et psychologique est actuellement extrêmement précaire » ; que dans un certificat en date du 13 octobre 2015, le Dr U... (médecin généraliste) précise suivre J... R... depuis février 2013 ; que Mme R... produit également deux certificats médicaux établis respectivement les 11 février 2014 et 15 juillet 2014 par le Dr Q... , médecin psychiatre et psychothérapeute précisant pour le premier que « Mme R... se trouve dans un état physique et psychologique toujours extrêmement préoccupant du fait d'un vécu d'insécurité et de précarité financière qui l'empêche de se reconstruire après sa séparation » et pour le second que « Mme R... – E... demeure extrêmement fragile » ; que cependant, l'abandon dont Mme R... fait état est contesté par M. E... qui établit avoir continué à régler les mensualités des crédits communs et subvenir aux besoins des enfants ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que le départ de M. E... du domicile conjugal aurait revêtu les caractères de soudaineté et de violence dont Mme R... fait état, ni même que celui-ci serait à l'origine des difficultés psychologiques rencontrées par l'épouse dès lors que le certificat établi par le Dr U... le 19 juin 2013 précise que celle-ci est suivie depuis six mois, soit à une date antérieure au départ de l'époux ; que les griefs allégués à l'appui de la demande pour faute n'étant pas établis, le juge prononce le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil » ; 1°) ALORS, de première part, QUE le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux lorsqu'il a seul commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que commet une faute de nature à ce que le divorce soit prononcé à ses torts, l'époux qui quitte le domicile conjugal sans justifier d'aucune circonstance légitimant son départ ; que dès lors, en jugeant que M. E... n'avait pas commis de faute en quittant le domicile conjugal, sans constater aucune circonstance qui légitimerait son départ, et aux motifs inopérants qu'il n'avait pas abandonné matériellement sa famille dans la mesure où il avait continué à assumer les frais du ménage (arrêt attaqué, p. 6 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en se bornant, pour refuser de prononcer le divorce aux torts de l'époux, à relever que M. E... n'avait pas abandonné matériellement sa famille dans la mesure où il avait continué à assumer les charges du ménage (arrêt attaqué, p. 6 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions brutales du départ de l'époux ne constituaient pas une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie conjugale, M. E... ayant quitté brutalement le domicile familial, sans plus s'impliquer dans la vie de famille et laissant ainsi Mme R... , dont il connaissait l'état de santé fragile, s'occuper seule de leurs enfants (conclusions d'appel n° 2, p. 4 § 7, p. 6 § 5, p. 8 à 12, p. 19 § 1, et p. 21 antépénultième §, et p. 23 ; conclusions d'appel n° 1, p. 4 § 8, p. 6 § 7, p. 8 à 12, p. 21 § 6, et p. 23 ; production n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, en se bornant à affirmer qu'« il ne résulte pas des pièces produites que le départ de M. E... du domicile conjugal aurait revêtu les caractères de soudaineté et de violence dont Mme R... fait état » (jugement entrepris, p. 6 dernier §), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations concordantes communiquées par Mme R... qui mentionnaient toutes le caractère « brutal » ou « soudain » du départ de M. E... (production n° 7 ; conclusions d'appel n° 1 et 2, p. 4, et p. 8 à 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à affirmer que Mme R... « ne démontr[ait] ( ) pas » que le départ de son mari avait aggravé son état de santé physique et psychique (arrêt attaqué, p. 6 § 5), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, d'une part, l'ensemble des certificats médicaux produits aux débats, dont celui du 3 septembre 2013 du Dr Q... qui mentionnait pour la première fois une anorexie, et ceux des 3 septembre 2013 et 9 septembre 2015, indiquant que le suivi par ce praticien avait commencé en février 2013, soit concomitamment au départ de l'époux (production n° 8, en partic. pièces d'appel n° 37, 40, 41, 48 et 50), et d'autre part, les attestations communiquées par l'exposante (production n° 7), la conjonction de ces pièces établissant que le départ de M. E... avait fortement aggravé les difficultés physiques et psychiques de l'épouse (cf. conclusions d'appel n° 1 et 2, p. 8 à 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme R... faisait valoir que la relation adultère de M. E... avec Mme G... avait motivé le départ de l'époux du domicile conjugal ; qu'au soutien de ses affirmations, elle exposait que la nature et le lieu des dépenses qui apparaissaient sur le compte bancaire de M. E... dès 2012 et 2013, démontraient qu'il équipait progressivement un nouveau foyer dans la région de Soisy-sur-Seine/Etiolles, que l'époux avait prétendu à une longue vie d'errance alors qu'il avait récupéré de nombreux meubles au domicile conjugal, que le profil professionnel de sa collègue Mme G... révélait qu'elle avait été mutée dans le service de M. E... un mois après le départ du domicile conjugal, que des mouvements financiers entre M. E... et Mme G... apparaissaient dès 2014, que l'existence de leur relation était avérée – ce qu'a elle-même constaté la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 6 dernier §) –, et produisait une attestation de la nièce de M. E..., Mme H... X..., qui attestait que la propre soeur de l'intéressé avait mentionné cette relation dès l'automne 2013 (conclusions d'appel n° 1 et 2, p. 8 à 12 ; production n° 7, pièce d'appel n° 57) ; que dès lors, en jugeant que Mme R... soutenait en vain que M. E... l'aurait quittée pour nouer une relation affective avec une de ses collaboratrices, Mme G... (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans rechercher, comme elle y était invitée, et au besoin en se fondant sur les présomptions du fait de l'homme, si l'ensemble des circonstances invoquées par Mme R... , précitées, n'établissaient pas que M. E... avait noué une relation adultère avec Mme G... ayant motivé son départ (conclusions d'appel n° 1 et 2, ibid.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme R... visant à voir condamner M. E... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 € sous la forme d'un capital versé en une seule fois, ou subsidiairement sous forme de rente mensuelle indexée d'un montant de 2 000 € jusqu'à la vente du bien commun, ou sur 96 mois, le reliquat devant être versé en capital à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l''état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce le mariage a duré 31 ans dont 27 années de vie commune ; que M. E... est âgé de 59 ans et Mme R... de 57 ans ; que celle-ci fait état d'un état de santé fragile dû à un syndrome dépressif qui s'est développé durant le mariage et qui s'est aggravé à la séparation des époux ; qu'elle justifie être suivie pour cela par un psychiatre, de manière très régulière ; que son époux ne fait en revanche état d'aucun problème de santé ; que des pièces communiquées les situations respectives des parties s'établissent ainsi : M. E... est professeur d'université depuis octobre 1990 à l'institut Mines-Télécom ; qu'il a travaillé quelques années en Algérie mais ce travail ne lui procurera pas de trimestres de cotisation pour la prise de retraite ; que son revenu annuel est stable depuis 2014, étant passé de 18 036 € cette année-là à 78 857 € en 2017 ; qu'il n'a pas d'autres sources de revenus de sorte que ceux-ci s'élèvent donc en moyenne à 6 571 € par mois ; qu'il justifie de charges fixes, hors la pension alimentaire due au titre du devoir de secours qui prend fin au prononcé du divorce et ne doit donc pas être comptabilisée dans l'appréciation de la pertinence d'une prestation compensatoire, d'un montant mensuel de 5 039 € ; que sur ces charges figure le prêt immobilier souscrit pour l'achat de l'immeuble commun occupé par Mme R... , qui s'élève à 1 936 €, assurance comprise ; que s'il a bénéficié d'une suspension du paiement de ce crédit pour une durée de 18 mois par décision du tribunal d'instance d'Amiens le 30 juillet 2015, depuis lors il en a repris le paiement ; que ce bien est mis en vente au prix de 570 000 € (net vendeur 532 225 €) qui permettra de solder le crédit, laissant aux époux un capital d'un peu plus de la moitié de la valeur du bien ; que Mme R... est titulaire d'un CAP de vente ; qu'elle a travaillé jusqu'en 1990, date à laquelle elle a été licenciée pour absentéisme, qu'elle explique en raison des soins qu'elle devait apporter à un des enfants, B..., souffrant à l'époque d'asthme chronique ; que depuis elle a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation et la prise en charge des quatre enfants du couple ; que son époux ne peut sérieusement affirmer que ce choix lui était personnel, dès lors qu'il est de nature familiale ; qu'elle ne perçoit aucune allocations familiales, les enfants étant tous majeurs désormais ; qu'elle vit au quotidien avec le plus jeune d'entre eux, O... ; qu'elle justifie de charges fixes mensuelles s'élevant à 508,97 € outre les frais constants qu'elle engage pour leur dernier fils, soit 72,48 € ; qu'elle bénéficie d'un contrat de tontine alimenté par son époux, sur lequel au 20 juin 2014 elle disposait d'une somme de 7 692 € ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en ce que M. E... dispose de revenus alors que son épouse n'a aucune ressource ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en conséquence, en considération des situations des parties, de la durée du mariage, de l'absence de toutes ressources pour l'épouse et de son incapacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son état de santé qui reste toujours très précaire, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation compensatoire telle que fixée par le juge à la somme de 120 000 € ; que compte tenu de l'absence de liquidités à disposition immédiate pour M. E..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de fractionnement du paiement » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'« en l'espèce, les revenus et les charges des parties s'établissent de la manière suivante : M. E... a perçu un revenu net mensuel moyen de 6 503 € en 2014 (selon le cumul de salaire net imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2014) et dans un jugement du 30 juillet 2015, le tribunal d'instance d'Amiens retient un revenu net mensuel du même montant ; que M. E... règle un loyer mensuel de 590 €, des échéances mensuelles de prêt BFM de 129,97 €, de 1 821,77 € outre 114,24 € d'assurance, au titre du prêt immobilier Crédit Agricole, un prêt Sofinco pour 92 €, la taxe foncière à raison de 124,91 €, l'impôt sur le revenu 2013 et 2014 s'élevant sur douze mois à 1 030,58 et 936,66 €, la pension alimentaire de 800 € versée à son épouse au titre du devoir de secours, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant O... d'un montant de 300 € outre les frais de scolarité et de cantine de celui-ci ; qu'il bénéfice en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 30 juillet 2015 d'une suspension de l'obligation de remboursement des mensualités du prêt immobilier et du prêt personnel souscrits avec Mme R... auprès du Crédit Agricole pendant une durée de 18 mois à compter de la décision ; que Mme R... atteste sur l'honneur ne disposer d'aucun autre revenu que la pension alimentaire de 800 € versée par son époux au titre du devoir de secours et celle de 300 € perçue au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant O... ; que cependant, elle ne justifie pas de ses revenus actualisés depuis l'ordonnance de non-conciliation notamment de sa situation en terme de prestations sociales et familiales et le cas échéant du versement d'indemnités journalières dès lors que les certificats médicaux produits dont les plus récents sont en date du mois de juillet 2014 justifient qu'à cette date, Mme R... n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ; que toutefois, l'existence d'un disparité dans les conditions de vie respectives des parties est reconnue par l'époux qui propose le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 e au profit de son épouse ; que pour sa part, Mme R... sollicite le versement d'une somme de 150 000 € ; ( ) que ( ) M. E... est âgé de 57 ans, il exerce la profession d'enseignant chercheur et perçoit des revenus de l'ordre de 6 500 € par mois, qu'il justifiait au 29 octobre 2013 de 114 trimestres cotisés ; qu'il ne fait état d'aucun problème de santé ; que Mme R... est âgée de 55 ans, elle souffre d'un état dépressif grave et d'anorexie ; qu'elle est dans l'incapacité de travailler ; qu'elle justifie avoir cotisé 99 trimestres au 18 novembre 2013 en sorte que ses droits à la retraite s'élèveraient à 244,42 € ; qu'elle a cessé ses activités professionnelles pour se consacrer à l'éducation des quatre enfants du couple ; que la vie commune a duré 27 ans et le patrimoine commun est constitué par le domicile conjugal dont M. E... et Mme R... estiment la valeur à 600 000 € lequel a été acquis au moyen d'un crédit sur lequel les époux restaient devoir la somme de 293 735,69 € au 5 juin 2015 ; que compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. E... à Mme R... d'une prestation sous la forme d'un capital d'un montant de 120 000 € dont M. E... doit s'acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l'article 275 du code civil : par versements fractionnés avec indexation de 500 € par mois pendant 20 mois, 110 000 € au titre de la vingt-et-unième mensualité ; qu'il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil, le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé notamment en cas de vente du bien immobilier » ; 1°) ALORS, de première part, QU'en refusant de tenir compte du partage des charges de M. E... avec sa nouvelle compagne, aux motifs que « l'intimé démontre ( ) vivre seul désormais » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait cette énonciation, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en prenant en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les charges invoquées par M. E... dans ses écritures d'appel (arrêt attaqué, p. 9 § 1), sans répondre au moyen de Mme R... qui soutenait que certaines de ces charges n'avaient qu'un caractère provisoire et ne devaient pas être prises en comptes, ainsi des frais scolaires de O... qui avaient pris fin en 2016, et de l'impôt sur le revenu payé en 2015 qui portait exceptionnellement sur deux années fiscales (conclusions d'appel n° 1 et 2, p. 18 §§ 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme R... était âgée de 58 ans, qu'elle ne disposait d'aucune ressources propres, qu'elle ne percevait pas d'allocations familiales, qu'elle s'était arrêtée de travailler pour se consacrer à l'éducation et à la prise en charge des quatre enfants ce qui constituait un choix familial et non personnel, qu'elle était dans l'incapacité de retrouver un emploi, qu'elle justifiait de charges mensuelles de plus de 500 € par mois, et que son état de santé était précaire (arrêt attaqué, p. 9 §§ 2 et 5) ; que par motifs adoptés, les premiers juges avaient ajouté que ses droits à la retraite s'élevaient à la somme de 244,42 € (jugement entrepris, p. 9 § 8) ; qu'à l'inverse, les juges du fond ont constaté les ressources élevées, la situation stable et les bonnes perspectives de retraite de M. E..., qui ne souffrait d'aucun problème de santé (arrêt attaqué, p. 8-9 ; jugement entrepris, p. 8-9) ; que dès lors, en limitant à la somme de 120 000 € la prestation compensatoire qu'elle condamnait l'époux à verser à Mme R... , cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'épouse vivrait alors dans une situation de pauvreté après le divorce, quand M. E... continuerait d'avoir un niveau de vie très confortable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la prestation compensatoire allouée permettrait de compenser, autant qu'il était possible, la très grande disparité que la rupture allait créer dans les conditions de vie respectives des époux, a privé sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Mme R... ne disposait d'aucune ressources propres, qu'elle ne percevait pas d'allocations familiales, qu'elle était dans l'incapacité de retrouver un emploi, et qu'elle justifiait de charges mensuelles de 508,97 € par mois, supérieures à la somme de 500 € qu'elle condamnait M. E... à lui payer au titre des vingt premières mensualités de la prestation compensatoire (arrêt attaqué, p. 9 §§ 2 et 5) ; qu'elle a par ailleurs constaté les ressources élevées dont disposait M. E..., lesquelles lui permettaient de payer des mensualités supérieures à la somme de 500 € tout en conservant un reste à vivre (arrêt attaqué, p. 8-9) ; que dès lors, en limitant à 500 € par mois la somme qu'elle condamnait l'époux à payer à Mme R... au titre des vingt premières mensualités, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la prestation compensatoire permettrait de compenser, pendant cette période transitoire, la disparité que la rupture allait créer dans les conditions de vie respectives des époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 270 et 275 du code civil.

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Cour de cassation 2019-07-11 | Jurisprudence Berlioz