Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-13.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.267

Date de décision :

15 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a réclamé à Mme Y... X... le remboursement d'une somme correspondant aux indemnités journalières indûment versées à l'intéressée pour la période du 1er septembre 2005 au 30 octobre 2005 au motif qu'elle avait repris une activité salariée le 1er septembre 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... X... à verser à la caisse la somme de 1 916, 80 euros, le jugement relève que l'assurée ne conteste pas avoir indûment perçu la somme de 2 416, 80 euros et précise à l'audience avoir versé la somme de 500 euros ; Qu'en statuant ainsi sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour affirmer que ce versement avait bien été effectué, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des deux créances, le jugement relève que la caisse, qui a par erreur payé une deuxième fois la même somme alors qu'un recouvrement était en cours, a ainsi commis une négligence qui a causé un dommage à l'intéressée pour lequel il y a lieu de fixer une indemnisation à hauteur de 500 euros eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... X... n'avait pas formé de demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz