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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/12377

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12377

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BINET ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/12377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZWM N° MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS [Z], [X], [U] [A]-[J], née le 2 janvier 2010 à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [S], [F], [W] [J] et Madame [L], [N], [V] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [I], [P] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [L], [N], [V] [A] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Maître Sophia BINET de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0217 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A. DAUCHEZ - ADMINISTRATEURS DE BIENS SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/12377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZWM COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier, DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble sis au [Adresse 5], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic, la société Dauchez Administrateurs de Biens SA, a été désigné par l'assemblée générale du 16 juillet 2020 pour une période d'une année et devant se terminer au plus tard le 15 juillet 2021. Le 3 septembre 2021, le syndic, la société Dauchez Administrateurs de Biens SA, a convoqué les copropriétaires du [Adresse 5] à participer à une assemblée générale devant se tenir par correspondance le 30 septembre 2021. Par exploit d'huissier délivré le 30 novembre 2021, Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021. Cette affaire a été enrôlé sous le numéro de rôle au greffe 21/15376. Le syndic, la société Dauchez Administrateurs de Biens SA, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 29 juin 2022 et a notifié le procès-verbal de cette assemblée générale le 8 juillet 2022. Par exploit d'huissier délivré le 6 septembre 2022, Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Dauchez Administrateurs de Biens SA, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir : « Vu les articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, JUGER les demandeurs recevables et bien-fondés en leurs demandes; PRONONCER l'annulation de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 29 juin 2022 de l'ensemble immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 5]; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens, et dire que ceux-ci seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, représentée par Maître Sophia BINET, avocat au barreau de PARIS ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir». Ultérieurement à l'assignation, par jugement du 9 février 2023 (21/15376), le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre - 2ème section) a annulé l'assemblée générale du 30 septembre 2021 de l'immeuble sis [Adresse 5] et condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du de procédure civile et les dépens. Dans son jugement, le tribunal a considéré qu'à la date d'envoi de convocations, le mandat de syndic dont bénéficiait la société Dauchez était expiré, de sorte que l'assemblée générale a été convoquée et son procès-verbal diffusé par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire. Le syndicat des copropriétaires régulièrement assigné par remise de l'acte à personne morale, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation précitée, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024. À l'issue des débats, les demandeurs ont été informés de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] demandent l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022 au motif que celle-ci a été convoquée et son procès-verbal diffusé par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire. Au soutien de leur demande, ils font valoir que : - les copropriétaires ont été convoqué à participer à une assemblée générale qui s'est tenu le 30 septembre 2021 selon les modalités dérogatoires autorisant la tenue d'une assemblée générale sans présence physique mais uniquement par correspondance, - cette assemblée générale a été convoquée par la société Dauchez qui avait été désignée par l'assemblée générale du 16 juillet 2020 pour une période d'un an et devant se terminer au plus tard le 15 juillet 2021, - à la date d'envoi de convocations, le mandat de syndic dont bénéficiait la société Dauchez était expiré, - toute assemblée convoquée par un syndic dont le mandat est expiré ou nul, est annulable, - l'annulation de cette assemblée générale emporte la mise à néant du mandat conféré à la société Dauchez qui avait été lors de sa tenue désigné comme syndic, - ils sont fondés à demander l'annulation l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022, au motif que celle-ci a été convoquée et son procès-verbal diffusé par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire, - vainement opposerait-on qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le mandat du syndic conféré à société Dauchez ne serait pas annulé et que celui-ci serait bien le syndic en exercice, - par l'effet rétroactif attaché aux décisions, ce mandat se révèlera être nul et les actes accomplis par ce gestionnaire nuls, sinon inexistants. *** En droit, l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise : «Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». Selon les deux premiers alinéas de l'article du décret du 17 mars 1967, « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». Il appartient ainsi au syndic de procéder à la convocation de l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat (3ème Civ., 26 mai 2004, n 02-21.361 ; 3 Civ., 12 septembre 2006, n°05-15.987). Surtout, il est rappelé que le mandat du syndic doit être en cours au jour de l'envoi des convocations à une assemblée générale, peu important qu'il ait expiré au jour de la réception de celles-ci ou de la tenue de l'assemblée générale (ex. : 3ème Civ., 26 mars 1997, n°95-15.915, Bull n 72 ; 3ème Civ., 19 octobre 2017, n°16-24.646). Tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l'assemblée générale, mais si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus aucune qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (3ème Civ., 30 janvier 2007, n°05-19.475 : 3ème Civ., 24 avril 2007, n°06-13.813 ; 3ème Civ., 8 juin 2011, n°10-20.231). Enfin, il sera précisé à toutes fins que même si les copropriétaires ratifient la poursuite de l'activité d'un syndic démissionnaire au jour de la convocation, l'assemblée générale n'en est pas moins annulable (3ème Civ., 23 janvier 1991, n°89-17.054, Bull n°32). En l'espèce, Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] ont introduit un recours en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2022 dans le délai de deux mois, le procès-verbal de cette assemblée générale ayant été notifié le 8 juillet 2022. Ils sont donc recevables. Par jugement du 9 février 2023 (RG 21/15376), la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 30 septembre 2021 au motif que le mandat du syndic était expiré au jour de la convocation de sorte que l'assemblée a été convoquée par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire. Il en résulte que la désignation du syndic par cette assemblée générale du 30 septembre 2021 a été annulée. Cette nullité a un effet rétroactif. La société Dauchez Administrateurs de Biens SA n'avait donc plus aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale du 29 juin 2022. En conséquence, l'assemblée générale du 29 juin 2022, convoquée par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire, sera annulée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarlu Sophia Binet Avocat, représentée par Maître Sophia Binet, avocat qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], qui succombe, sera également condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] au titre des frais irrépétibles. S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarlu Sophia Binet Avocat, représentée par Maître Sophia Binet, avocat, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros à Mademoiselle [Z] [A]-[J], Madame [L] [A] et Monsieur [I] [A] au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024. Le Greffier Le Président

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