Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/01090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01090
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLY ETRANGER :
M. X se disant [W] [X]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 2] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 19 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet du Haut-Rhin ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 09h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 03 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [W] [X] interjeté par courriel le 23 décembre 2024 à 09h27, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
- M. X se disant [W] [X], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat au barreau de Metz, de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Sabrine HADDAD et M. X se disant [W] [X], ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [W] [X], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. X se disant [W] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [X] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une 4ème prolongation ; en particulier, il soutient qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public.
Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [X] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre ou une demande d'asile.
Par ailleurs, il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l'urgence absolue, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ou la menace pour l'ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, en prévenant un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [X] a été placé en rétention à l'issue d'une mesure de garde à vue le 6 octobre dernier ; M. [X] a été condamné à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 11 août 2021 à une peine de 36 mois d'emprisonnement avec une interdiction définitive du territoire français pour des infractions en lien avec les stupéfiants ; il ne justifie pas d'une adresse stable en France et est connu sous six identités différentes. Enfin, il est l'auteur de trois incidents au centre de rétention administrative de [Localité 1] (1er décembre, 6 décembre et 7 décembre 2024).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [X] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l'intégrité des biens ou de la personne d'autrui s'il était remis en liberté est établi, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour 15 jours supplémentaires.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [W] [X] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 décembre 2024 à 09h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 décembre 2024 à 15h12.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLY
M. X se disant [W] [X] contre M. le préfet du Haut-Rhin
Ordonnnance notifiée le 24 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [W] [X] et son conseil, M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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