Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/03602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03602
Date de décision :
11 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01809
APPELANTE
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1276
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P] a été engagée par la société SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 19 juin 2013, en qualité de responsable des ressources humaines.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 7 février 2019.
Le 3 juillet 2019, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, prévoyant le versement à Madame [P] d'une indemnité transactionnelle de 40 000 €.
Reprochant à la société SNCF Voyageurs d'avoir appliqué à cette indemnité le régime social et fiscal des salaires au lieu de celui relatif aux sommes à caractère indemnitaire, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 août 2020 et formé des demandes de rectification des déclarations auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux ainsi que des demandes de remboursement et d'indemnisation. La société SNCF Voyageurs a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [P] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société SNCF Voyageurs de ses demandes reconventionnelles.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, Madame [P] demande que les demandes de la société SNCF Voyageurs tendant à " constater " et " dire et juger " soient déclarées irrecevables, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, sa confirmation en ce qu'il a débouté la société SNCF Voyageurs de ses demandes reconventionnelles et elle forme les demandes suivantes à l'encontre de cette dernière :
- sommes indûment prélevées sur l'indemnité transactionnelle : 5 255,19 € nets ;
- qu'il soit fait injonction à la société SNCF Voyageurs de rectifier l'erreur commise dans les déclarations réalisées auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux, ainsi qu'à régulariser le traitement fiscal et social appliqué à l'indemnité transactionnelle auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, avec réserve de liquidation ;
- dommages et intérêts :15 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance :3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [P] expose que :
- la société SNCF Voyageurs a déclaré de manière erronée à l'administration fiscale l'indemnité transactionnelle qu'elle a perçue et a prélevé à tort à la source l'impôt sur le revenu et a également soumis cette somme intégralement à cotisations sociales, alors que cette indemnité était exonérée d'impôts sur les revenus et de cotisations sociales ;
- le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter la commune intention des parties et la qualification indemnitaire qu'elles avaient retenue, pour rechercher si l'indemnité transactionnelle comprenait des éléments de rémunération soumis à impôts et à cotisations sociales ;
- l'indemnité en cause visait à réparer les préjudices qu'elle avait subis et ne comprenait pas d'éléments de rémunération soumis à cotisation ;
- il appartient à la société SNCF Voyageurs de réparer les erreurs qu'elle avait commises en prélevant des impôts à la source et en déduisant des cotisations sociales ;
- l'attitude de la société SNCF Voyageurs lui a été préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, la société SNCF Voyageurs demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et le rejet des demandes de Madame [P]. A titre subsidiaire, la société SNCF Voyageurs demande que soit ordonnée la communication d'une attestation fiscale rectificative et la limitation du remboursement des cotisations sociales à la somme de 1 775,27 €. La société SNCF Voyageurs demande également la condamnation de Madame [P] à lui verser 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- en l'absence de vice du consentement, Madame [P] ne peut remettre en question les termes du protocole transactionnel, lequel mentionnait expressément que l'indemnité transactionnelle forfaitaire convenue était brute et qu'elle avait pour vocation à réparer l'ensemble des préjudices professionnels ;
- compte tenu la nature de l'indemnité transactionnelle, c'est en conformité avec les règles applicables qu'elle l'a soumise aux cotisations sociales et prélèvements fiscaux ;
- à supposer qu'elle ait commis une erreur s'agissant de l'application du régime fiscal, il appartiendrait alors à administration fiscale seule de procéder au remboursement du montant correspondant au prélèvement à la source ;
- Madame [P] ne justifie pas du préjudice allégué.
- l'action engagée par Madame [P] présente un caractère abusif
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions ne doit comporter que des prétentions.
Les demandes de la société SNCF Voyageurs, figurant au dispositif de ses conclusions tendant à voir "constater" et "dire et juger" un certain nombre de points, constituent en réalité, non pas des prétentions mais des moyens de droit.
Ces demandes ne sont pas irrecevables mais, étant dépourvues de toute portée juridique, la cour n'a pas à y répondre.
Sur le fond, aux termes de l'article 1186 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le protocole d'accord transactionnel signé en l'espèce prévoyait le versement à Madame [P] par la société SNCF Voyageurs d'une indemnité transactionnelle de 40 000 € "bruts".
Ce protocole mentionnait également : "Madame [P] se déclare pleinement informée de la législation sur le traitement fiscal et social des indemnités qui lui ont été versées par SNCF Mobilités".
La société SNCF Voyageurs déduit à juste titre de ces stipulations que, dans la commune intention des parties, cette indemnité pouvait faire l'objet de déductions relatives aux cotisations sociales et aux impôts sur le revenu auxquelles elle pourrait être assujettie.
La société SNCF Voyageurs soutient également à juste titre que, tant les organismes sociaux que l'administration fiscale ne sont pas liés par qualification donnée par les parties à l'indemnité convenue.
Il convient donc d'établir si, au regard des règles applicables, l'indemnité en cause était soumise à cotisations et à imposition.
Il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception, notamment, de la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.1233-32 et L.1233-61 à L.1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies précité, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de certains plafonds.
Il convient donc de déterminer si l'indemnité de 40 000 euros versée à Madame [P] n'avait pour objet que l'indemnisation d'un préjudice, ou bien si elle comprenait, serait-ce partiellement, des éléments de rémunération, auquel cas cette indemnité serait soumise à cotisations et à imposition.
Le protocole transactionnel en cause rappelle en son préambule que Madame [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 février 2019, qu'elle a alors contesté ce licenciement et a reproché à son employeur divers manquements, notamment l'insuffisance du montant de sa rémunération variable pour l'exercice 2018, une "importante perte de salaire", ainsi que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire au lieu de trois mois qu'elle estimait dus, griefs que l'employeur a contestés. Ce préambule conclut que les parties ont décidé de régler à l'amiable "cette situation née de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de Madame [P] afin d'interdire tout contentieux".
Le protocole d'accord prévoit ensuite, en son article 2, le versement de l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros " en réparation de l'ensemble de ses préjudices professionnels qu'elle estime avoir subis " et ajoute plus loin que Madame [P] renonce irrévocablement à réclamer à la société SNCF Voyageurs " tout autre avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, qu'elle qu'en soit la dénomination [salaires, bonus, primes contractuelles, légales et conventionnelles ' heures complémentaires, heures supplémentaires '] qui lui seraient dus à ce jour au titre de l'exécution du contrat de travail ' ".
Enfin, la société SNCF Voyageurs relève qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel Madame [P] aurait pu prétendre s'élevait, eu égard à son ancienneté lors du licenciement, à la somme de 29 537,82 € et en déduit à juste titre que l'indemnité de 40 000 € prévue au protocole n'avait pas pour seul objet la réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail.
De son côté, Madame [P] objecte, en produisant les courriers officiels de négociation échangés entre avocats en amont de la transaction, qu'elle avait renoncé à réclamer le paiement d'un complément de rémunération variable et d'indemnité compensatrice de préavis mais n'avait maintenu que des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle à hauteur de 30 000 euros et de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires à hauteur de 20 000 euros.
Cependant, Il résulte tant des termes susvisés du protocole que de l'historique du litige, que l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros n'avait pas uniquement pour objet de réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail et ses conditions mais comprenait également des éléments de rémunération.
Madame [P] soutient que la société SNCF Voyageurs a ensuite expressément reconnu le caractère fondé de ses réclamations aux termes de courriers officiels échangés entre avocats.
La société SNCF Voyageurs objecte à juste titre qu'aux termes de ces échanges, son avocat avait seulement adressé à son confrère contradicteur, des propositions transactionnelles qui n'ont pas abouti.
Par conséquent, la société SNCF Voyageurs était fondée à considérer que l'indemnité en cause était intégralement soumise aux cotisations sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et à opérer les retenues et prélèvement à la source correspondant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, les demandes de Madame [P], bien que non-fondées, ne présentant pas de caractère abusif.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [Z] [P] de ses demandes ;
Déboute la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [Z] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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