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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02425

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02425

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 PH DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02425 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FITV Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 02 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY EST, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 464 166 , prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [S] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 03 Octobre 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024 ; Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [S] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société générale des eaux minérale de [Localité 7], devenue la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST (la société NESTLE WATERS), à compter du 02 décembre 1985, en qualité d'infirmière au sein du service de santé au travail. La convention collective nationale des eaux embouteillées s'applique au contrat de travail. Mme [S] [G] a connu un arrêt de travail en 2006, puis en 2007, ainsi qu'en 2013. A compter du 06 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 06 juillet 2020, Mme [S] [G] a signé une convention d'aménagement de fin de carrière. Par requête du 29 novembre 2021, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - de dire et juger que la société NESTLE WATERS a manqué à son obligation de sécurité, - de dire et juger que la société NESTLEWATERS a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de la convention d'aménagement de fin de carrière, - en conséquence, de condamner la société NESTLE WATERS au paiement des sommes suivantes : - 130 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, - 100 000,00 euros nets au titre de l'exécution déloyale de la convention d'aménagement de fin de carrière, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a : - dit la présente procédure recevable et bien fondée, - dit et jugé que Mme [S] [G] a été victime de harcèlement moral, - dit et jugé que la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST a manqué à son obligation de sécurité, - en conséquence, condamné la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST à payer à Mme [S] [G] la somme indemnitaire de 100 000,00 euros nets à titre de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, - dit et jugé que la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la convention d'aménagement de fin de carrière, - en conséquence, condamné la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST à payer à Mme [S] [G] la somme indemnitaire de 5 000,00 euros nets au titre de l'exécution déloyale de la convention d'aménagement de fin de carrière, - condamné la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST le 20 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS NESTLE WATERS SUPPLY EST déposées sur le RPVA le 16 février 2024, et celles de Mme [S] [G] déposées sur le RPVA le 27 juin 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, La société NESTLE WATERS demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société EST à l'encontre du jugement rendu le 02 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit et jugé que Mme [S] [G] a été victime de harcèlement moral, - dit et jugé que la société a manqué à son obligation de sécurité, - en conséquence, condamné la société à payer à Mme [S] [G] la somme indemnitaire de 100 000,00 euros nets à titre de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, - dit et jugé que la société a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la convention d'aménagement de fin de carrière, - en conséquence, condamné la société à payer à Mme [S] [G] la somme indemnitaire de 5 000,00 euros nets au titre de l'exécution déloyale de la convention d'aménagement de fin de carrière, - condamné la société à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné la société aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : - de constater que Mme [S] [G] n'a pas été victime de harcèlement, - de constater que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - de constater que la société a exécuté loyalement la convention d'aménagement de fin de carrière, - de débouter Mme [S] [G] de l'intégralité de ses demandes, * A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société : - de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, * En tout état de cause : - de condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [S] [G] aux frais et entiers dépens. Mme [S] [G] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit la présente procédure recevable et bien fondée, - dit et jugé qu'elle a été victime de harcèlement moral, - dit et jugé que la société NESTLE WATERS a manqué à son obligation de sécurité, - en conséquence, condamné la société NESTLE WATERS à lui payer la somme indemnitaire de 100 000,00 euros nets à titre de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, - dit et jugé que la société NESTLE WATERS a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la convention d'aménagement de fin de carrière, - en conséquence, condamné la société NESTLE WATERS à lui payer la somme indemnitaire de 5 000,00 euros nets au titre de l'exécution déloyale de la convention d'aménagement de fin de carrière, - condamné la société NESTLE WATERS à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné la société NESTLE WATERS aux entiers dépens, En conséquence et statuant à nouveau : - de débouter la société NESTLE WATERS de ses demandes, - de condamner la société NESTLE WATERS à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société NESTLE WATERS aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 février 2024, et en ce qui concerne la salariée le 27 juin 2024. Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [S] [G] expose les faits suivants : - elle a commencé à subir des pressions de ses collègues de travail en 2000, celles-ci lui reprochant de travailler en horaire de jour alors que le reste de l'équipe travaillait en 3x8. Elle renvoie à ses pièces 29, 30, 54 et 34. La pièce 29 est l'attestation de Mme [B] [CN], qui explique avoir été collègue infirmière de Mme [S] [G] ; elle indique que Mme [R] [N] a agressé verbalement Mme [S] [G] et lui a nui auprès de la direction ; elle indique que de nombreuses tâches lui ont été retirées. La pièce 30 est l'attestation de Mme [JF] [P], collègue infirmière de Mme [S] [G] jusqu'en 2003, qui explique avoir été « manipulée » par Mme [N] qui lui faisait croire que Mme [S] [G] faisait tout pour que son CDD ne soit pas renouvelé. La pièce 34 est l'attestation de Mme [AI] [X], ancienne salariée de la société NESTLE WATERS, qui explique que le 17 octobre 2000 Mme [N] a refusé de prendre sa déclaration d'accident de travail, ce qu'elle a fini par enregistrer sous la demande expresse du médecin. La pièce 54 est une nouvelle attestation de Mme [JF] [P] qui confirme son attestation en pièce 30 précitée. Ces pièces ne font pas état de pressions pour travailler en 3x8 ; le fait allégué n'est pas établi. - elle s'est vue retirer des tâches qu'elle accomplissait depuis plus de 20 ans comme le suivi de la gestion du personnel du service médical SUD ou encore la gestion des stages des élèves infirmières et des interventions IFSI. Elle renvoie à ses pièces 9, 10, 29, 35, 64 à 69. La pièce 9 est un mail de Mme [S] [G] du 1er juin 2007, adressé au médecin du travail de l'entreprise, pour contester « l' arrêt de mon activité de gestion du personnel que j'effectue depuis 20 ans » ; par mail du 20 mars 2006, le médecin du travail lui indiquait : « [S], depuis le début du mois le pointage et la validation pour tout le personnel ouest et Sud est fait par M [M], c'est la mise en place des tâches sur 2006. Nous en avons parlé à ton entretien et même avant » La pièce 10 est un mail de réponse du médecin du travail de l'entreprise, du 13 décembre 2010, à une demande d'intervention d'une infirmière d'entreprise pour présentation de ces fonctions auprès d'élèves infirmières ; le médecin répond que cela ne sera pas possible car l'infirmière qui travaille à temps plein est actuellement en congé maternité. La pièce 29 est l'attestation précitée de Mme [B] [CN]. La pièce 35 est un échange de mails du 26 mars 2006 entre Mme [S] [G] et le médecin du travail de l'entreprise, Mme [S] [G] réagissant à une consigne pour la prise en charge des salariés présentant des troubles du comportement, dont elle dit ne pas avoir été destinataire ; le message d'origine adressé par Mme [R] [E] ([N]) ne comporte pas Mme [S] [G] comme destinataire. Les pièces 64 à 68 sont des échanges de mails de mars, juin et septembre 2006, ainsi que septembre 2007, au sujet des pointages de temps de travail du personnel du service de médecine de l'entreprise. La pièce 69 est l'attestation de Mme [U] [BC], ancienne salariée de la société NESTLE WATERS au service du personnel, qui indique que Mme [S] [G] a toujours été efficace dans les tâches de gestion du personnel de son service, ce qui n'a pas été le cas de Mme [M] à qui le Docteur [F] a décidé de confier cette fonction. Ces pièces établissent le fait allégué de retrait des tâches de suivi du personnel du service de médecine de l'entreprise. - Mme [N] continuait, après sa reprise à temps plein, de l'exclure des informations essentielles en ne la rendant pas destinataire de ses mails. Elle renvoie à sa pièce 60 ; il s'agit d'un mail de Mme [R] [E] du 09 janvier 2007 concernant des produits pharmaceutiques et du stock de ceux-ci. Cette pièce n'établit pas la matérialité du fait dénoncé, ce mail étant adressé uniquement à deux médecins du travail « MEDTRAV » et au DRH, ce qui implique que ces informations ne devaient pas être données à ce moment-là aux infirmières dont faisait partie Mme [S] [G]. - elle a connu une première période d'arrêt de travail en raison de la dégradation de ses conditions de travail sur la période du 17 février au 30 mars 2007 ; le médecin psychiatre a fait le constat de troubles dépressifs en lien avec le contexte professionnel. Elle ajoute qu'à la visite de reprise, le médecin du travail a demandé à ce que son mi-temps soit rétabli. Elle renvoie à ses pièces 61 et 62. La pièce 61 est un courrier du Docteur [I], psychiatre, au Docteur [A], en date du 28 février 2007, proposant un changement de traitement pour Mme [S] [G] « qui présente des troubles dépressifs en lien avec le contexte professionnel ». La pièce 62 est une « fiche médicale de visite » de médecin du travail du 02 avril 2007, dans le cadre d'une visite de reprise de Mme [S] [G], qui indique : « apte à la reprise : son contrat mi-temps devant être rétabli dans les meilleurs délais ». Les troubles dépressifs de Mme [S] [G] en 2007 sont matériellement établis. - elle a été mise à l'écart de l'organisation de la journée Gestes Secours du 15 juin 2012. Elle renvoie à ses pièces 40 et 11 à 15. La pièce 40 comprend plusieurs mails de juin 2012, concernant une formation « défibrillateur », dont des échanges entre Mme [R] [N] et M. [V] pour l'organisation de ces ateliers le 15 juin ; par mail du 11 juin Mme [S] [G] s'étonne que les messages concernant cette formation n'ont pas été adressés à certains destinataires «MCB » « LV (IDE CDI) » La pièce 11 est une attestation de Mme [Y] [H], infirmière dans une autre entreprise, qui dit connaître Mme [S] [G], et relate plusieurs événements de travail à l'occasion desquels Mme [S] [G] soit n'a pas été prévenue, soit n'a pas été invitée, et n'est pas intervenue pour des exposés, ce qui l'a affecté. La pièce 12 est le haut d'un mail, sans son texte, adressé le 11 juin 2021 à [PX] [K] SERVICE MEDICAL ; l'objet mentionné est : « Acceptée : Mediation [S] ' [K] [PX] » La pièce 13 est le haut d'un mail de [KR] [GI] DRH à Mme [S] [G] le 13 juin 2012 ; objet : « Lu : rép votre mail de sollicitation sur mon emploi du temps » La pièce 14 est un échange de mails de janvier 2013 pour l'organisation d'un audit croisé entre deux sites ; sur question de Mme [Y] [H] demandant si « [W] » va également y participer, Mme [R] [N] répond que le médecin souhaite qu'elle [Mme [N]] y aille seule. La pièce 15 est un échange de mails des 29 et 30 janvier 2013 entre Mme [S] [G] et Mme [Y] [H], à la suite des échanges en pièce 14 précitée ; Mme [S] [G] explique à Mme [H] que cette réunion s'adresse normalement à toutes les infirmières (IDE), et qu'elle est dépitée. Les pièces visées établissent la matérialité d'une mise à l'écart de Mme [S] [G] de rencontres professionnelles. - à l'issue de son arrêt de travail début avril 2013, elle a été très angoissée à l'idée de reprendre son poste et de se retrouver face au Dr [PX] ; elle a souhaité avoir un entretien avec M. [GI], DRH ; celui-ci n'ayant pas de disponibilité pour la recevoir le jour de sa reprise, elle a été incapable de revenir à son poste, ce qui a nécessité la prolongation de son arrêt de travail. Le médecin du travail a demandé au DRH qu'une médiation soit organisée et qu'un accompagnement par un coach soit organisé. Elle précise avoir saisi la cellule des risques psycho-sociaux ; une médiation sera mise en place mais l'amélioration ne sera que de courte durée. Elle renvoie à ses pièces 41 à 44, et 16 à 18. La pièce 41 est un échange de mails du 26 mars 2013 au 02 avril 2013, par lesquels Mme [S] [G] demande à M. [XB] [T] [représentant syndical] d'organiser avant sa reprise un rendez-vous avec le DRH ; le 02 avril elle informe M. [T] que le DRH n'étant pas disponible « ce mardi , je me sens totalement incapable de reprendre le travail en présence du Dr [PX] » sans avoir au préalable rencontré le DRH ; par mail du 03 avril elle informe le Dr [PX] que son arrêt de travail est prolongé. La pièce 42 est un mail du médecin du travail pour fixer une date de visite de reprise. La pièce 43 est un échange de mails du 21 mars 2013, entre Mme [S] [G] et le médecin du travail, cette dernière lui demandant si elle peut discuter avec le Dr [PX] pour lui faire comprendre qu'elle souffre de son attitude. Elle se compose également d'un mail du 26 juin 2013 de M. [T], secrétaire du CHSCT, au DRH, pour l'organisation de la médiation concernant Mme [S] [G]. La pièce 44 est un courrier du 18 avril 2013 du médecin du travail au DRH de la société NESTLE WATERS, expliquant que Mme [S] [G] se plaint d'une discrimination de la part du Dr [PX], et qu'une nouvelle médiation serait nécessaire, le médecin du travail faisant état d'une médiation en 2012, à l'issue de laquelle les engagements n'auraient pas été respectés. La pièce 16 est un compte-rendu de l'entretien du 17 avril 2013 avec le DRH, en compagnie de M. [T] ; il y est indiqué que Mme [S] [G] a précisé ressentir une mise à l'écart du service ; elle se plaint notamment que certaines informations sur le service ne lui sont pas données, ou qu'elle n'est pas associée aux travaux du service médical. La pièce 17 est une fiche établie par la société COEF CONTINU, dans le cadre de l'accompagnement de Mme [S] [G] et du Dr [PX]. La pièce 18 est un mail du 29 avril 2014 de Mme [Y] [H], demandant à Mme [S] [G] si elle se rendra à une formation à [Localité 6], alors que « [R] » l'a informée qu'elle seule s'y rendrait. Ces pièces établissent la matérialité de la médiation mise en place pour aplanir les difficultés de Mme [S] [G] au travail avec son chef de service. - à la suite de la réorganisation de 2014, elle va subir de nouvelles attaques de la part de sa collègue Mme [R] [N] (ex [E]) ; le 16 novembre 2016 elle va être insultée par sa collègue devant témoins ; elle renvoie à sa pièce 31, ainsi qu'à ses pièces 46, 29 et 32. La pièce 31 est l'attestation de M. [O] [Z] qui explique que le 16 novembre 2016, il a été témoin d'une « agression verbale » de Mme [R] [N] à l'égard de Mme [S] [G] : « tu te fous de ma gueule, tu arrives à 07h30, tu me fais chier » La pièce 46 est une nouvelle attestation de M. [Z], confirmant la précédente (pièce 31), mais indiquant ne plus être certain de la date. La pièce 29 est l'attestation précitée de Mme [CN]. La pièce 32 est l'attestation de Mme [L] [D], qui explique avoir travaillé en mission interim de février 2017 à mars 2018 dans le même service que Mme [S] [G] ; elle indique qu'elle et Mme [S] [G] subissait des rétentions d'informations de la part de Mme [R] [N], que le médecin de l'entreprise ne s'adressait qu'à cette dernière, et qu'elles étaient reléguées aux tâches subalternes. Ces pièces établissent la mise à l'écart au sein du service, qu'elle soutient au visa d'autres pièces. Sur l'agression verbale de la part de Mme [N], la société NESTLE WATERS indique que cette dernière le conteste (pièce 35) et souligne que M. [Z], affirmatif quant à la date du 16 novembre 2016, affirme ne plus être certain de cette date (pièce 46 de Mme [S] [G]). L'agression verbale n'est donc pas matériellement établie. - le 11 avril 2018 elle subira à nouveau les attaques de Mme [N] auprès du directeur général ; au mois de juin elle obtiendra un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines afin d'évoquer sa souffrance au travail. Elle renvoie à sa pièce 48. La pièce 48 est un échange de mails de juin 2018 avec M. [EX] [TG], responsable des ressources humaines ; par mail du 15 juin 2018, elle lui écrit : « suite à notre dernier entretien, j'aimerais te rencontrer assez vite, la situation est difficile pour moi actuellement. La tension perdure, il me semble important de réfléchir ensemble pour que cela cesse. J'ai vraiment besoin de ton aide ». La demande de rendez-vous pour évoquer la souffrance au travail est matériellement établie. - aucune enquête ne lui a été proposée ; il incombait de toute façon à l'employeur de la mettre en place ; la société NESTLE WATERS s'est contentée de mettre en place une médiation menée par M. [J], formateur ; lors de la réunion du 04 juin 2019 ce dernier a annoncé la décision du DRH que désormais Mme [N] serait la coordinatrice du service. Mme [S] [G] indique avoir demandé en vain le compte-rendu de cette réunion du 04 juin 2019, alors que les précédentes ont fait l'objet d'un compte-rendu. Elle renvoie à ses pièces 55, 57 et 59. La pièce 55 est mail de M. [J] du 22 février 2019 lui adressant le compte-rendu de la réunion n°1 du « 18 courant ». La pièce 57 est un mail de M. [J] du 06 mars 2019 lui adressant le compte-rendu de la réunion n°1 du « 18 courant ». La pièce 58 est un mail de M. [J] du 09 avril 2019 adressé à Mme [S] [G], Mme [R] [N] et « [C] » notamment leur adressant le compte-rendu de la séance de la veille. Ces pièces établissent la matérialité de séances de médiation. - très affectée à l'issue de cette médiation elle sera placée en arrêt de travail à compter du 06 juin 2019 ; elle renvoie à sa pièce 19 La pièce 19 est son entretien d'évaluation du 29 juillet 2020, dans lequel elle indique être en arrêt maladie depuis le 06 juin 2019. Son arrêt depuis le 06 juin 2019 est matériellement établi. - elle a effectué une levée d'anonymat sur son appel au secours le 11 juin 2019 ; elle renvoie à sa pièce 20. La pièce 20 est un formulaire de levée d'anonymat, signé le 11 juin 2019, dans le cadre « du dispositif de prise en charge psychologique des salariés mis en place par QualiSocial ». La matérialité de la levée d'anonymat est établie. - le 06 septembre 2019, il lui est proposé une solution de détachement du service médical, ce qui visait à l'en écarter plutôt que de remédier à sa souffrance au travail ; elle demandera la communication du compte-rendu de la journée de médiation du 04 juin 2019 au terme de laquelle Mme [N] a déclaré ne pas vouloir travailler avec elle. Elle renvoie à sa pièce 21. La pièce 21 est un échange de mails de Mme [S] [G] avec le DRH de l'entreprise, des 06 septembre, 17 septembre et 20 septembre 2019 ; dans son mail du 17 septembre 2019 Mme [S] [G] considère que la proposition de détachement vise à l'exclure de l'équipe ; elle sollicite le compte-rendu de la réunion du 04 juin 2019 ; dans son mail du 17 septembre, le DRH répond que la proposition de détachement a été faite en cohérence avec les discussions antérieures, et qu'il n'avait pas été prévu de réaliser un compte-rendu de la réunion du 04 juin. La proposition de détachement est matériellement établie. - le 17 décembre 2019 le médecin psychiatre a établi un certificat médical précisant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail à son poste actuel. Elle renvoie à sa pièce 22. La pièce 22 est un certificat médical du Dr [HU] du 17 décembre 2019, qui indique que l'état de santé de Mme [S] [G] ne lui permet pas de reprendre son travail à son poste actuel. Ce fait est matériellement établi. - elle a bénéficié, entre mars 2013 et mai 2021, de 183 entretiens psychologiques auprès de la cellule risques psycho-sociaux (RPS). Elle renvoie à sa pièce 23. La pièce 23 est un document de « consolidation des données détenues par QualiSocial, en date du 23 juin 2021, listant les entretiens téléphoniques avec Mme [S] [G], entre le 04 mars 2013 et le 03 mai 2021. Ce fait est matériellement établi. - en octobre ou novembre 2002, elle a été victime d'une agression de la part de M. [US], infirmier du service. Elle renvoie à sa pièce 50. La pièce 50 est l'attestation de Mme [B] [CN], qui indique notamment avoir été témoin d'une agression de M. [LO] [US] envers Mme [S] [G], en octobre-novembre 2002, celui-ci s'étant précipité sur l'intimée, en levant la main, et en criant « Ferme-la ». Cette agression est matériellement établie. Les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société NESTLE WATERS explique que le service médical a été réorganisé pour évoluer vers un service de santé au travail, avec des interventions de terrain ; le Docteur [F], médecin du travail en poste à cette époque a demandé à Mme [S] [G] d'arrêter ses tâches administratives de gestion de plannings et de pointage du personnel, qui lui demandaient beaucoup de temps, afin de consacrer plus de temps à l'activité soins ; elle précise qu'en 2006 la gestion des plannings et du pointage a été informatisée ; elle affirme que Mme [S] [G] s'est montrée réfractaire aux changements. (p14 à 16). La société NESTLE WATERS renvoie à ses pièces 24, 26, 30, 35, 36 et 39 Il ressort notamment des pièces 26 et 39, 24, 35, 25 (attestation du Dr [PX], de M. [US], de Mme [N], M. [NA] [RV], infirmier intérimiare entre 2012 et 2015), d'une part qu'une réorganisation des tâches de chacun a dû être opérée pour transformer le service, en raison de modifications législatives du service de santé au travail, et qu'une réticence de Mme [S] [G] a pu s'affirmer, le fait par ailleurs qu'elle travaille à mi-temps une semaine sur deux et en journée ne facilitant pas la mise en place de cette nouvelle organisation, tout comme l'information et la participation à certaines actions du service. Il en ressort également qu'une certaine tension existait au sein de ce service, du fait d'une mésentente entre infirmiers et infirmières, un groupe s'opposant à l'autre. Il résulte de l'attestation du Dr [PX] (pièce 26) que ce dernier a pris la décision, pour tout son service, de ne plus accueillir de stagiaires infirmiers. Au vu des explications et pièces produites par l'employeur, dont celles évoquées supra, ce dernier démontre de manière suffisante que les faits décrits par Mme [S] [G] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. En conséquence, Mme [S] [G] sera déboutée de sa demande au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention d'aménagement de carrière Mme [S] [G] expose que le dispositif d'aménagement de fin de carrière qui lui a été proposé et auquel elle a adhéré indiquait un terme au 31 décembre 2022 ; que la société NESTLE WATERS y a mis fin au 31 décembre 2021, sous le faux prétexte d'une erreur matérielle. Elle indique avoir donc été lésée d'une année complète de prise en charge à ce titre, soit l'équivalent de 50 000 euros. L'intimée réclame à ce titre 100 000 euros de dommages et intérêts. La société NESTLE WATERS affirme que la date de sortie des effectifs qui a toujours été convenue entre les parties est celle du 31 décembre 2021. Elle souligne que la convention de fin de carrière signée le 06 juillet 2020 mentionne une sortie des effectifs au 31 décembre 2022, puis au 31 décembre 2024 ; la direction s'est aperçue de ces erreurs le 05 août 2020 et en informait aussitôt la salariée, qui n'a nullement contesté ces erreurs matérielles à réception du courrier. L'appelante indique également que Mme [S] [G] a bien fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2022, et non au 1er janvier 2023 ou 2025. Motivation Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il ressort du projet de convention d'aménagement de fin de carrière adressé le 03 avril 2020 à Mme [S] [G] (pièce 13 bis de la société NESTLE WATERS) que ce dispositif était soumis à la condition de liquider l'ensemble de ses droits à retraite du régime général de sécurité sociale sans surcote le 31 décembre 2021 (article 2) ; elle indique également que « le salarié bénéficiera du dispositif d'aménagement de fin de carrière à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 1er janvier 2022 » (article 1). La convention signée le 06 juillet 2020, dont la société NESTLE WATERS affirme qu'elle comporte une erreur (pièce 17 de l'appelante) prévoit cette même condition de liquidation des droits à la retraite, avec la date du 31 décembre 2024 ; elle indique également que « le salarié bénéficiera du dispositif d'aménagement de fin de carrière du 1er août 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 » (article 1). Or, comme l'indique la pièce 7 de la société NESTLE WATERS (attestation retraite d'éligibilité à l'accord social groupe, émis par l'organisme SIACI), la date de retraite sans surcote au sens du régime général de la sécurité sociale de Mme [S] [G] est le 1er janvier 2022. Dès lors la convention d'aménagement de fin de carrière ne pouvait s'appliquer au-delà de la date du 31 décembre 2021, en application de la condition de l'article 2, la liquidation des droits à retraite sans surcote s'opérant à la date du 1er janvier 2022. La pièce 63 à laquelle Mme [S] [G] renvoie pour justifier que « le dispositif devait bien prendre fin le 31 décembre 2022 » ne l'établit pas : il s'agit d'un mail de l'organisme SIACI du 22 juillet 2022, répondant à une demande de Mme [S] [G] d'accompagnement pendant la procédure de demande de retraite, et lui réclamant certaines pièces ; ce mail n'indique aucune date de droit à la retraite sans décote. Les pièces 13 bis et 7 précitées de la société NESTLE WATERS démontrent donc que l'indication de la date du 31 décembre 2022 comme terme de la convention d'aménagement de fin de carrière résulte d'une erreur, celle-ci devant prendre fin le 31 décembre 2021, avant la liquidation des droits à retraite sans décote le 1er janvier 2022. Mme [S] [G] n'ayant donc pas été lésée d'une année d'application de la convention, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Chacune supportera par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 02 octobre 2023 ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [G] de ses demandes ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages

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