Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 8]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00039 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3CS
N° MINUTE :
24/00128
DEMANDEUR:
[U] [S]
DEFENDEUR:
[V] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023015898 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 22 décembre 2022.
Cette décision a été notifiée le 27 décembre 2022 à Monsieur [U] [S] qui l'a contestée le 31 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience du 18 septembre 2023.
A l’audience, Monsieur [U] [S], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [V] [T] soit :
- déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et qu'il soit jugé n'y avoir lieu à effacement de ses dettes ;
- condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [T], assisté de son conseil, a exposé sa situation en soulignant qu'il était au chômage et qu'il ne percevait plus d'indemnités depuis début 2023. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2023, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire sur les pièces envoyées par Monsieur [V] [T] qui tendent à démontrer une reprise d'activité professionnelle.
A l'audience, Monsieur [U] [S], représenté, a maintenu ses dernières écritures en soulignant l'absence de paiement des échéances courantes.
Monsieur [V] [T], assisté de son conseil, a confirmé qu'il avait repris une activité salariée.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat la mauvaise foi du débiteur résultant de l'absence de déclaration de sa reprise d'activité professionnelle et du non-paiement des échéances courantes malgré cette reprise.
Monsieur [V] [T] a soutenu qu'il n'avait pas l'obligation de déclarer sa reprise d'activité à la dernière audience, sa situation devant être appréciée à la date du dépôt de son dossier de surendettement. Il a ajouté qu'il avait effectué des règlements partiels sur les conseils de son assistante sociale.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 27 décembre 2022 de sorte que le recours en date du 31 décembre 2022 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [S] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que la bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue (Cass. Civ 1,10 décembre 1996 n° 95-04.142).
L’endettement total de Monsieur [V] [T] s’élève à la somme de 11000 euros, ce qui correspond à sa dette relative à son logement.
Monsieur [U] [S] soutient que Monsieur [V] [T] est de mauvaise foi de sorte qu'il devrait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par le bail, condamné Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 24500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d'avril 2023 et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 650 euros.
Le décompte produit établit que Monsieur [V] [T] n'a pas réglé ses échéances courantes entre le mois de mars 2020 et le mois de février 2023.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [V] [T] a perçu des ressources mensuelles d'un montant moyen de 954,25 euros en 2021. Déduction faite des forfaits établis par la commission pour les charges courantes et les charges d'habitation (755 euros en 2021), Monsieur [V] [T] aurait pu affecter la somme mensuelle de 199,25 euros à son loyer, ce qu'il n'a pas fait. En outre, Monsieur [V] [T] a bénéficié d'une aide au logement entre les mois de septembre et décembre 2021 pour un montant total de 353 euros qu'il n'a pas reversé à son bailleur.
Entre janvier et septembre 2022, Monsieur [V] [T] a perçu l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 808,75 euros, à l'exception du mois d'avril. Ainsi, il aurait pu effectuer des règlements partiels, ce qu'il n'a pas fait. Il a également perçu un rappel d'aide au logement en octobre 2022 d'un montant de 256 euros qu'il aurait dû affecter au règlement de ses loyers, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Entre le mois d'octobre et le mois de février 2023, Monsieur [V] [T] a perçu le revenu de solidarité active de sorte qu'il n'était pas en capacité de régler ses charges courantes.
Monsieur [V] [T] a ensuite retrouvé un emploi à compter du 1er mars 2023 lui assurant des revenus à hauteur de 1440,49 euros, auxquels s'ajoute le revenu de solidarité active jusqu'en mai 2023 (526,72 euros) puis une prime d'activité jusqu'en août 2023 (103,67 euros). Ainsi, compte tenu du montant des forfaits établis par la commission de surendettement des particuliers (834 euros), Monsieur [V] [T] était en capacité de régler ses indemnités d'occupation dans leur intégralité. Pourtant, il n'a réglé que la somme de 200 euros par mois en mars et en avril puis la somme de 400 euros par mois à compter du mois de mai 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [T] s'est abstenu de reverser les aides au logement perçues à son bailleur. Par ailleurs, il s'est abstenu d'effectuer des règlements partiels lorsque sa situation financière le justifiait et de régler l'intégralité des indemnités d'occupation courantes lorsqu'il en avait la capacité financière. Il ne justifie pas du sort des sommes qui auraient dues être affectées au paiement des échéances courantes. Il a ainsi volontairement aggravé son endettement ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [V] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] est condamné à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [S] ;
DÉCLARE Monsieur [V] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [U] [S], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le dossier de Monsieur [V] [T] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présence décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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