Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04609 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JAO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2023, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 70424364 décernée à son encontre le 29 novembre 2023, et signifiée le 1er décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 10.774 euros, en ce compris 568 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant au mois de novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 25 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
- Dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance à l’endroit de la SARL [5] d’un montant de 10.774 euros
- Constater qu’une mise en demeure a été délivrée à la société requérante, préalablement à la contrainte,
- Reconventionnellement valider la contrainte du 29 novembre 2023 (n°70424364) et condamner la SARL [5] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 10.774 euros (cotisations et majorations de retard) au titre du mois de novembre 2022,
- Condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte (72, 33 euros),
- Condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle justifie de la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à l’encontre de l’opposante.
En défense, la SARL [5], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Juger bien fondée l’opposition,
- Juger nulle la mise en demeure en date du 11 janvier 2023 car notifiée à une adresse erronée,
En conséquence,
- Annuler la mise en demeure en date du 11 janvier 2023 et la contrainte en date du 29 novembre 2023 signifiée le 1er décembre 2023,
- Juger inopposable la contrainte en date du 29 novembre 2023 signifiée le 1er décembre 2023
- Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens
- Mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La SARL [5] expose, au soutien de ses demandes, que l’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte contestée si bien que la procédure de recouvrement doit être déclarée nulle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 29 novembre 2023, et signifiée le 1er décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, du 05 décembre 2023 sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n'est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n'est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353). La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF PACA expose qu’elle justifie bien de l’envoi d’une mise en demeure en date du 11 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la signification de la contrainte et de la réception de la lettre recommandée à la date du 13 janvier 2023 au vu d’un accusé de réception signé qu’elle verse aux débats.
En défense, la cotisante soulève la nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte au motif que la mise en demeure aurait été adressée à une mauvaise adresse.
La cotisante fait également valoir qu’au vu de la seule contrainte, il lui est impossible de « connaitre les bases et calcul du montant sollicité, aucun détail n’étant communiqué ».
Le Tribunal relève toutefois que le pli recommandé contenant la mise en demeure n’est pas revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que l’accusé de réception porte bien une signature qui, au demeurant, n’est pas contestée par la cotisante. La SARL [5] ne fait effectivement aucune observation concernant la signature figurant sur l’accusé de réception.
Il s’ensuit que l’URSSAF PACA justifie bien de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte querellée. La nullité de la contrainte n’est donc pas encourue de ce chef.
Par ailleurs, il apparait que la contrainte délivrée à l’encontre de la SARL [5] met cette dernière en mesure de comprendre la nature, le montant et les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées, ce par référence à la mise en demeure préalablement délivrée à la cotisante. Il est en effet de jurisprudence constante qu’est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure qui permet au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte décernée à l’encontre de la cotisante mentionne précisément la date de la mise en demeure (11 janvier 2023), son numéro (0070424364) ainsi que le motif la justifiant (rejet du titre de paiement par la banque). Ainsi, il ne fait aucun doute que la contrainte querellée fait explicitement référence à la mise en demeure préalable du 11 janvier 2023.
Or ladite mise en demeure indique la nature des cotisations (employeur du régime général), la cause des sommes réclamées (rejet du titre de paiement par la banque) et la période concernée (novembre 2022) ainsi que le montant restant dû par le cotisant (11 510, 00 euros).
De même, il apparait que les mêmes mentions figurent sur la contrainte si bien que la cotisante est contrairement à ses allégations, en mesure de connaitre à l’examen de la seule contrainte la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Il est à relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l’URSSAF de présenter dans la mise en demeure ou même dans la contrainte le détail des calculs, les cotisations étant calculées à partir des déclarations des cotisants, par l'application de taux définis réglementairement.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes l’URSSAF PACA visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre la SARL [5] au paiement de la somme de 10 774 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de la SARL [5], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
La SARL [5], qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil et condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme mais mal fondée l’opposition formée le 05 décembre 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte n° 0070424364 décernée à son encontre le 29 novembre 2023, et signifiée le 1er décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande de nullité à l’encontre de la mise en demeure en date du 11 janvier 2023 et de la contrainte n° 0070424364 décernée à son encontre le 29 novembre 2023, et signifiée le 1er décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme totale de 10.774,00 euros comprenant les cotisations et les majorations de retard au titre du mois de novembre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 euros et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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