Cour d'appel, 13 janvier 2011. 09/28138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/28138
Date de décision :
13 janvier 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 13 JANVIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28138
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2009 du juge-commissaire duTribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008J00035
APPELANTE:
Madame [D] [N] [Y] [R] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Lucile NAUDON, avocat plaidant pour la SCP LECOQ-VALLON-et associés au barreau de PARI Toque : L 187
APPELANT:
Monsieur [B] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat plaidant pour la SCP LECOQ-VALLON et associés au barreau de PARIS Toque : L 187
INTIMEE:
SARL VIP PATRIMOINE anciennement dénommée CABINET GUINOT
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS Toque : P0368
INTIME:
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au [Adresse 10]
[Localité 6]
INTIME:
Maître [J] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL CABINET GUINOT
représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS Toque : P0368
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC :l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009 du juge-commissaire à la sauvegarde de
la SARL CABINET GUINOTqui a rejeté la créance déclarée par M. et Mme [B] [K] à hauteur de 270.000 euros,
Vu l'appel déclaré le 14 décembre 2009 par M.et Mme [K],
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 17 juin 2010 ordonnant la réouverture des débats,
Vu les conclusions au fond déposées le 15 avril 2010 par M.et Mme [K], appelants,
Vu les conclusions d'incident de sursis à statuer déposées le 20 avril 2010 par M.et Mme [K], l'incident étant joint au fond,
Vu les dernières conclusions déposées le 30 avril 2010 par la SARL CABINET GUINOT et par Maître [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL CABINET GUINOT, intimés,
Vu les conclusions de procédure déposées le 14 septembre 2010 selon lesquelles la SARL CABINET GUYOT, par changement de dénomination, est devenue SARL VIP PATRIMOINE,
Vu la communication de la procédure le 14 avril 2010 au ministère public, intimé,
SUR CE, LA COUR
Considérant que, par jugement prononcé le 9 janvier 2008, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL CABINET GUINOT, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine immobilier et a désigné Maître [G] en qualité d'administrateur et Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier ayant ensuite été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde; que, par déclaration du 7 mars 2008, les époux [K] ont déclaré une créance de 270.000 euros 'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de conseil suite au redressement fiscal qui leur a été notifié au titre des années 2003 et 2004, perte de chance d'investir dans un produit irréprochable fiscalement, frais de procédure et préjudice moral, sauf à parfaire'; que cette créance, contestée le 17 février 2009 par Maître [M], ès qualités, a ensuite été rejetée par le juge-commissaire dans l'ordonnance déférée;
Considérant que les époux [K] demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de commerce de Créteil en déclaration de responsabilité de la société CABINET GUINOT; qu' à titre subsidiaire ils sollicitent l'admission de leur créance au passif de la sauvegarde de la SARL CABINET GUINOT à hauteur de 270.000 euros; qu'ils exposent que la SARL CABINET GUINOT leur a proposé un investissement défiscalisé consistant à créer une SARL familiale ayant pour objet l'acquisition de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement (VEFA) en vue de leur location en meublé professionnel (LMP), le déficit fiscal généré par ce montage étant transféré aux associés en proportion de leurs droits sociaux; qu'ils indiquent avoir ainsi constitué la SARL [K] PATRIMOINE qui a acquis divers biens immobiliers à la faveur de prêts 'in fine'; que l'administration fiscale, qui leur a refusé la défiscalisation pour les année 2003 et 2004 en raison de l'absence de revenus locatifs, leur a notifié un redressement; qu'ils font valoir que, par acte du 5 mai 2010, eux- mêmes et la SARL [K] PATRIMOINE ont fait assigner Maître [M] et Maître [G], ès qualités, devant le Tribunal de commerce de Créteil en reconnaissance de responsabilité;
Considérant que la SARL CABINET GUINOT et Maître [M], ès qualités, demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise; qu'ils s'opposent à la demande de sursis à statuer en exposant que les demandes présentées par les appelants à l'encontre de la SARL CABINET GUINOT devant le Tribunal de commerce de Créteil sont irrecevables car elles se heurtent au principe de l'interdiction des poursuites individuelles posé par l'article L.622-21 du Code de commerce; qu'ils soutiennent par ailleurs que le préjudice invoqué est inexistant;
Mais considérant que l'article L.624-2 du code de commerce donne entière compétence au juge-commissaire pour vérifier et admettre les créances en l'occurrence au passif de la société CABINET GUYOT devenue SARL VIP PATRIMOINE; que l'ordonnance déférée doit être infirmée puisque le juge-commissaire s'est déclaré incompétent; que, par contre, les époux [K] sont bien fondés à soutenir que l'appréciation du montant de leur créance de dommages et intérêts doit préalablement être soumise au juge du contrat compte tenu de la spécificité de la matière; qu'ils justifient avoir assigné le 5 mai 2010, donc postérieurement au jugement d'ouverture, Maître [M] et Maître [G], ès qualités, devant le Tribunal de commerce de Créteil en reconnaissance de responsabilité; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette action n'est pas interdite par l'article L.622-21 du Code de commerce puisqu'elle ne tend pas à condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent mais à déterminer sa responsabilité et les préjudices subis; qu'à l'issue de cette procédure, le juge- commissaire sera en mesure de se prononcer sur l'admission (totale ou partielle) ou sur le rejet de la créance déclarée par les époux [K];
Considérant qu'il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Infirme l'ordonnance déférée;
Ordonne le sursis à statuer sur la créance déclarée par les époux [K] dans l'attente de l'issue de la procédure au fond;
Dit, qu' à l'issue de ladite procédure, il appartiendra au juge commissaire de se prononcer sur l'admission de la créance;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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