Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2305502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305502
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, et trois mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 12 janvier 2024 et le 13 septembre 2024, Mme A Comte doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient que :
* elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer en raison du rhumatisme psoriasique dont elle souffre ;
* elle a bénéficié de la carte de stationnement depuis 2013.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 janvier 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme Comte, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que son mémoire en réplique a été perdu par la Poste, ce dont elle justifie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2022, Mme Comte a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 10 mai 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 23 juin 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental le 23 août 2023. Mme Comte demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / () ".
4. Aux termes de l'annexe relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement de l'arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l'instruction que Mme Comte, née en 1957, souffre d'un rhumatisme inflammatoire. Elle justifie avoir un périmètre de marche limité et inférieur au seuil réglementaire fixé à 200 mètres, ainsi que cela ressort du certificat médical du 9 janvier 2024 qu'elle produit. À cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que son état de santé ne s'est pas amélioré, alors qu'elle a bénéficié de la carte en litige du 1er juin 2013 au 31 mai 2023. Il est donc établi une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme Comte remplit les conditions pour l'attribution d'une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Comte est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 23 août 2023.
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme Comte de la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" avec une durée de validité de trois ans. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour le tribunal d'ordonner cette mesure dans un délai d'un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Gironde née le 23 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme Comte une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" avec une durée de validité de trois ans dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Comte et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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