Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-19.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.314
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés ;
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la convention passée avec la société CEP comportait outre les missions de base contenues dans la convention cadre pour le contrôle technique des constructions neuves, une mission complémentaire relative à la prévention des défauts de solidité des ouvrages existants par suite de l'exécution des ouvrages neufs, l'article 3.33.3 B de la convention cadre précisant que pour remplir sa mission, le contrôleur technique devait procéder à des visites en cours d'exécution, que le contrat d'ingénierie et son annexe 1 mentionnaient
que la société OTH participait à la direction du chantier en assistant aux rendez-vous hebdomadaires, avait le pouvoir de procéder à des inspections inopinées et était en charge du contrôle technique tous corps d'état de la conformité de l'exécution au dossier contractuel et relevé que c'était à tort que cette société entendait voir limiter sa mission au contrôle de la qualité des matériaux et matériels alors que le contrat visait aussi le contrôle de la mise en oeuvre et qu'il résultait des propres documents émanés de ce bureau d'études, que celui-ci s'en était effectivement préoccupé en cours d'exécution, en adressant à l'entrepreneur une méthodologie détaillée de mise en oeuvre du portique insistant sur le caractére délicat de la phase de mise en charge et la mise en place d'un polystyrène et de papier kraft visant à désolidariser ce portique, des existants, la cour d'appel a pu en déduire que les sociétés CEP et OTH ne pouvaient prétendre avoir intégralement rempli leurs obligations en excipant du caractére ponctuel de l'opération de coulage et qu'en négligeant ou examinant trop rapidement ces différents points les sociétés OTH et CEP avaient failli à leurs obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société OTHEM et la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société CEP, à payer à la société Les Logements Familiaux, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par Mme Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'il a été constaté que Mlle Fossereau faisant fonctions de président est décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile à l'audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux ;
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