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Cour d'appel, 14 août 2008. 07/299

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/299

Date de décision :

14 août 2008

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Texte intégral

No 459 RG 299 / CIV / 97 Grosse délivrée à Me Gaultier le Expédition délivrée à Me Bouyssie le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 14 août 2008 Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Monsieur Moeava Y... Z..., né le 19 mars 1982 à Papeete, de nationalité française, demeurant ...-Papeete ; Appelant par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail sous le numéro 07 / 00049, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 1er juin 2007, sous le numéro de rôle 07 / 00299, ensuite d'un jugement no 07 / 90 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 10 mai 2007 ; Représenté par Me GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le no 6000- B, dont le siège social est sis BP 1673-98713 Papeete, prise en la personne de son Président Directeur Général ; Intimée ; Représentée par Me BOUIYSSIE, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 juillet 2008, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme TEHEIURA et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2003, Moeava X... a été engagé par la société Air Tahiti Nui en qualité de personnel navigant commercial du 1er juillet 2003 au 21 octobre 2003 en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité. Le contrat a été reconduit du 22 octobre 2003 au 21 octobre 2004, puis du 22 octobre 2004 au 21 février 2005. Par jugement rendu le 10 mai 2007, le tribunal du travail de Papeete a : - rejeté les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnisation d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif formée par Moeava X... ; - alloué à la société Air Tahiti Nui la somme de 110 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 1er juin 2007, Moeava X... a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation. Il demande à la cour de dire qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif et de lui allouer : • la somme de 1 348 032 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; • la somme de 224 670 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; • la somme de 22 470 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; • la somme de 224 670 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; • la somme de 1 348 032 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; • la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles. En contestant la motivation du jugement attaqué (période de « haute saison », ouverture de nouvelles lignes aériennes et fragilité financière de l'entreprise), il affirme « qu'il a été embauché afin de pourvoir aux besoins tout à fait normaux de la compagnie, dans le cadre tout à fait normal de l'exploitation de son activité » ; que des doutes sur la pérennité d'une entreprise ne saurait justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée et la violation des règles légales destinées à protéger les salariés ; qu'il n'a pas envisagé la cessation de la relation de travail et que la perte brutale de son emploi lui a causé un préjudice matériel important. La société Air Tahiti Nui sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 250 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de la somme de 165 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle soutient que l'article 26 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 a été respecté ; que le contrat initial était « justifié par l'augmentation des rotations sur la période haute courant du 1er juillet 2003 au 21 octobre 2003 » ; que son renouvellement a été motivé par l'exploitation d'un nouvel avion et le projet d'ouverture de nouvelles lignes ; que Moeava X... ne saurait se prévaloir de la permanence de son emploi alors qu'elle se trouvait en déficit dès 2005 ; que le contrat initial n'ayant pas été conclu pour une période supérieure à six mois, l'article 28 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 n'a pas été violé ; que Moeava X... a fondé son action sur un texte qui n'était plus applicable ; qu'il a bénéficié d'une embauche et d'une formation accéléré, malgré une période difficile pour son employeur et que son appel est abusif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2008. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la qualification du contrat de travail : L'article 24 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » et qu'il est justifié en cas de « survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité », motif invoqué par la société Air Tahiti Nui. Toutefois, le poste de personnel navigant commercial correspond à un besoin structurel inhérent à une compagnie d'aviation. Par ailleurs, Moeava X... a travaillé de façon continue durant près de 20 mois et la société Air Tahiti Nui se contente d'affirmer que son recrutement est lié à l'augmentation de rotations et à la mise en exploitation d'un nouvel avion, sans verser aux débats de documents établissant ses allégations. Enfin, la société Air Tahiti Nui n'a pas mentionné comme motif du contrat de travail à durée déterminée : « le développement d'une activité nouvelle nécessitant la création d'emplois nouveaux dont la permanence n'est pas certaine » et le recours à un contrat de travail à durée déterminée ne saurait être justifié par la fragilité financière d'une entreprise. Dans ces conditions, Moeava X... a été engagé pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 la relation salariale ayant existé entre les parties. Sur le licenciement : La rupture du contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 22 février 2005 à l'initiative de l'employeur qui n'a pas renouvelé la relation salariale et elle constitue donc un licenciement. Or, la procédure prévue par l'article 13 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 n'a pas été respectée puisque l'appelant n'a pas été convoqué à un entretien préalable et qu'il n'a pas reçu de lettre de licenciement motivée. Par ailleurs, en l'absence d'une telle lettre, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme dénuée de cause réelle et sérieuse. L'article 14-1 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, il est octroyé « au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité » de licenciement. L'article 13-3 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 prévoit qu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement, il est accordé au salarié une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire. Toutefois, l'intimé ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour défaut de respect de la procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, en application de l'article 8 alinéa 2 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 selon lequel, si le licenciement survient sans observation de la procédure et pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, « le tribunal octroie au salarié une indemnité … qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française … sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement … » et de l'article 14-1 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec l'indemnité pour non-respect de la procédure que dans l'hypothèse où le salarié a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. En l'espèce, Moeava X... avait plus d'un an d'ancienneté lorsqu'il a été licencié et il ne lui sera donc pas alloué d'indemnité spécifique pour défaut de respect de la procédure de licenciement. L'article 9-1 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, sauf en cas de faute grave, : « si l'ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans … pour les ouvriers et employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ». Et l'article 10 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : « L'inobservation du préavis par l'employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué … ». Compte-tenu du salaire moyen de Moeava X... comprenant les heures complémentaires et les commissions (211 672 FCP), de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à l'appelant : • la somme de 1 270 032 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; • la somme de 211 672 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; • la somme de 21 167 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur le caractère abusif du licenciement : L'article 11 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : « la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée … ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive ». Il appartient au salarié qui se prévaut d'un licenciement abusif d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement. Or, la preuve n'est pas rapportée d'une attitude brutale, vexatoire ou humiliante de la société Air Tahiti Nui. La demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par Moeava X... doit donc être rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Moeava X... la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ; En conséquence, Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 la relation salariale ayant existé entre Moeava X... et la société Air Tahiti Nui ; Dit que Moeava X... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ; Dit que la société Air Tahiti Nui doit verser à Moeava X... : • la somme de un million deux cent soixante dix mille trente deux (1. 270. 032 FCP) francs pacifique, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; • la somme de deux cent onze mille six cent soixante douze (211. 672 FCP) francs pacifique, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; • la somme de vingt un mille cent soixante sept (21. 167 FCP) francs pacifique, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; • la somme de cent cinquante mille (150. 000 FCP) francs pacifique, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Rejette toutes autres demandes formées par les parties. Prononcé à Papeete, le 14 Août 2008. Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVEROG. THIBAULT-LAURENT

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