Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-18.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.661
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alphonsine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur les deux premières branches du premier moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse a soutenu que la récompense due par le mari à la communauté, au titre de la construction d'une maison financée avec des deniers communs sur un terrain lui appartenant en propre, devait être égale à la valeur actuelle du bien construit, et se bornait à contester l'évaluation retenue par les premiers juges; qu'elle n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel (Nîmes, 24 mai 1995) ;
Attendu, sur la troisième branche de ce même moyen, que les preuves invoquées à l'appui d'un moyen ne constituent que des arguments, auxquels les juges du fond ne sont pas tenus de répondre ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse a soutenu que la récompense due par le mari à la communauté, au titre des plantations financées avec des deniers communs sur un terrain lui appartenant en propre, devait être calculée en fonction de la valeur réelle de ces plantations et s'est bornée à contester l'évaluation retenue par les premiers juges; qu'elle n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a présentée aux juges d'appel ;
Attendu, sur le troisième moyen, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que les meubles litigieux faisaient partie de l'actif communautaire, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a refusé, à bon droit, d'attribuer à l'épouse ceux dont elle avait établi une liste; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le quatrième moyen pris en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations des juges d'appel, qui, par motifs adoptés, ont relevé que l'épouse reconnaissait s'être approprié une partie du mobilier commun; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le cinquième moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; qu'elle ne saurait ouvrir la voie de la cassation; qu'il est donc irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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