Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04453 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHT5
MINUTE n° : 2024/ 451
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Stéphanie BAGNIS
Me Charles-henri PETIT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphanie BAGNIS
Me Charles-henri PETIT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [G] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section AK, n° [Cadastre 4], consistant en une maison de village avec une courette, elle-même cadastrée section AK n° [Cadastre 8].
Sa propriété est voisine de celle appartenant à Monsieur [F] [L], laquelle est cadastrée section AK n° [Cadastre 5], qui a également une courette cadastrée section AK n° [Cadastre 9].
En date du 30 avril 2019, un plan de bornage et de division parcellaire a été effectué à la requête des parties par Monsieur [T] [E], géomètre-expert.
Monsieur [F] [L] a démoli l'ancienne maison de village lui appartenant, afin de faire reconstruire à neuf son habitation.
Exposant que la nouvelle construction ne respecte pas les distances établies par le plan de division, conduisant à un empiétement sur sa propriété et suivant exploit de commissaire de justice du 4 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [F] [L] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir dire et juger que les frais d'expertise devront être avancés par Monsieur [F] [L], outre de le voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [L] présente ses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir rejeter comme totalement infondées, toutes demandes au titre de l'avance des frais d'expertise ainsi que des frais irrépétibles, sa responsabilité n'ayant pas été démontrée à ce stade. Il demande en outre de voir condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04453, a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [N] [G] verse aux débats le plan de bornage et de division, ainsi que le procès-verbal de constat du 23 février 2024 établi par la SARL Christian BOURGEONNIER, commissaire de justice, duquel il ressort que " la limite entre les deux propriétés, constituée par une distance de mur à mur, est de 4 m 51 au droit de la porte de la cave. […] nous avons pu mesurer la distance séparative des deux héritages. Nous constatons que la construction de Monsieur [L] a été réalisée à une distance de 4 m 57 du parement de la porte de cave, ne respectant ainsi pas la limite fixée par le géomètre et engendrant un empiétement. […] La toiture a été réalisée avec notamment deux rangées de génoises. Les rangées de génoises avancent au-delà du parement du mur, tant et si bien que celles-ci débordent très largement sur la propriété de Monsieur [G]. […] Monsieur [L] a installé un morceau de gouttière pour récupérer partiellement, et au droit de la parcelle de Monsieur [G], les eaux pluviales. De fait, l'ensemble avance encore plus au-dessus de la propriété du requérant. […] le faîtage constituant la partie la plus haute de la propriété de Monsieur [L] se situe beaucoup plus haut que l'appui de fenêtre de la chambre de la propriété de Monsieur [G]. "
Il est prouvé l'existence de désordres et d'un litige potentiel, tenant notamment à l'empiétement sur le fonds du requérant, de nature à justifier une expertise judiciaire.
Il sera donné acte à Monsieur [F] [L] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [N] [G]. En effet, celui-ci a intérêt à la mesure d'expertise et le défendeur fait justement observer qu'à ce stade sa responsabilité n'est pas démontrée.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
Diplôme de Géomètre-Expert foncier, Brevet de technicien supérieur Géomètre / Topographe, formation de gestion et entremise immobilière à la CNAM
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et relever les mesures séparant les propriétés de Monsieur [N] [G] et de Monsieur [F] [L] ainsi que le parement du mur,
- dire si les limites et distances établies par le plan de bornage et de division en date du 30 avril 2019 sont respectées,
- vérifier la réalité de l'empiétement invoqué par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2024 établi par la SARL Christian BOURGEONNIER,
- examiner la hauteur de la construction érigée par Monsieur [L],
- dire si celle-ci est conforme aux prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré,
- si un empiétement est constaté : donner son avis sur les mesures de nature à y remédier,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [G] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [F] [L] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [G],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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