Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10973 F
Pourvoi n° X 15-27.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Serca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serca ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. [D] en date du 19 juin 2015 pour le siège encadrement du CHSCT de la société Serca au profit de M. [L] ;
Aux motifs que l'article R 4613-1, 1°, du code du travail dispose que « La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée [pour les établissements de 199 salariés et moins, de] trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres » ; qu'en application de la circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 du Ministère du travail, il ressort que pour la détermination de la notion de personnel de maîtrise au sens de l'article susvisé, on doit s'attacher essentiellement à la nature des fonctions exercées ; que participent, en particulier, de cette catégorie, les techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient ; qu'il est nécessaire que le salarié prétendant à un tel siège réservé dispose du pouvoir d'analyse et d'initiative suffisant pour lui conférer un certain niveau de responsabilité et d'autonomie ; qu'en ce sens, l'exercice des fonctions de commandement et d'animation constituent un élément d'appréciation déterminant, de même que la formation approfondie au respect des normes d'hygiène et de sécurité ; que les fonctions effectivement exercées par M. [D] ne répondent pas à l'ensemble de ces conditions ; qu'il faut tout d'abord relever que M. [D] est classé en position 3 dans la classification issue de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; que son poste requiert ainsi la « combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise technique [ainsi que la] transmission d'informations et de consignes » ; que cette description présente certes le poste comme celui d'un référent technique de tout premier ordre, mais qu'elle n'inclut pas d'aspect managérial ni ne permet de déduire une autonomie suffisante de celui qui l'exerce ; que la comparaison des fiches de poste de M. [D] et de M. [L], ainsi que l'analyse du contrat de travail et de l'avenant du 27 août 2012 (pièce 4 bis) démontrent que M. [D] a des fonctions de référent essentiellement technique, mais en aucun cas d'encadrement ni de commandement ; que dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que dans l'organigramme communiqué par les défendeurs, M. [D] est, au sein du SAV Multi-technique, placé sous l'autorité hiérarchique directe de M. [L], responsable du secteur technique ; qu'ainsi, c'est bien M. [L] qui gère les congés de l'équipe et les plannings horaires (cf. pièces n° 11 et 12) ; que les attestations produites en pièces n° 9 à 11 au soutient de M. [D], affirmant que celui-ci organise le planning des techniciens, les assiste et contrôle leur travail, sont dépourvues de force probante en ce que, d'une part, elles ne sont pas établies dans les formes légales, et que, d'autre part, les déclarations qu'elles contiennent sont copiées-collées ; qu'il ressort des divers mails versés aux débats, d'une part que M. [L] envoie régulièrement des ordres aux employés, dont M. [D] et que ce dernier en réfère à M. [L] pour obtenir des instructions sur les marches à suivre (pièces n° 7), d'autre part que lorsque M. [D] est en relation avec les clients, il ne gère pas les difficultés, mais qu'il en réfère au contraire à M. [L] ; qu'ainsi, à l'occasion d'un devis envoyé par M. [D] à un client, la réponse sur la négociation du tarif est apportée par M. [L] et non par M. [D] (cf. pièces n° 25 et 25 bis) ; que M. [D] se décrit lui-même, dans sa lettre de candidature au poste de responsable de maintenance multitechnique envoyée le 1er février 2015 comme « l'assistant du responsable du secteur multitechnique » (pièce 24) ; que M. [D] n'est amené à prendre des décisions ressortissant de l'encadrement d'équipe qu'en l'absence de M. [L], soit uniquement à titre subsidiaire et non pas principal ; qu'en outre, si les formations suivies par M. [D] ont pu, notamment la dernière en 2014 intitulée « passeport responsable », comporter des notions d'animation d'équipe, elles ne sont pas centrées sur la prise d'initiative et le management, alors que les formations suivies par M. [L] sont clairement orientées « management » (cf. notamment pièces 23 et 23 bis) ; que s'agissant des entretiens professionnels suivis par M. [D] (pièce 4), il lui est conseillé de s'intéresser, pour l'avenir, à des aspects managériaux ; qu'il convient par conséquent de retenir que les fonctions effectivement exercées par M. [D] ne comportent pas le degré d'initiative, de commandement, d'autonomie, d'animation et de responsabilité suffisante pour qu'il puisse prétendre à la qualité d'agent de maîtrise et à siéger au siège du CHSCT réservé aux personnels de maîtrise/cadres ; que dans ces circonstances, il convient de prononcer l'annulation de la désignation de M. [D] en date du 19 juin 2015 pour le siège encadrement du CHSCT Serca Molina ; que le juge, saisi d'une contestation sur le résultat d'une élection professionnelle, peut rectifier un résultat lorsque l'irrégularité ne porte pas sur l'expression des votes, mais sur les conséquences mathématiques légales à en tirer (Cass. soc., 9 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, V, n° 548) ; qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que M. [L] appartient aux personnels de maîtrise/cadres et a seul qualité parmi tous les candidats des trois listes du scrutin pour occuper le siège du CHSCT réservé à l'encadrement ; qu'en effet, les autres candidats, à savoir M. [T], M. [X], M. [G] et M. [I] sont techniciens dépanneurs dans l'organigramme de la société Serca ;
1) alors que le juge doit analyser concrètement les pièces qui lui sont soumises et répondre aux conclusions écrites, oralement soutenues à l'audience par les parties ; qu'en jugeant que le salarié désigné au titre du poste cadre ou agent de maîtrise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas la qualité d'agent de maîtrise, sans répondre à ses conclusions documentées démontrant qu'il avait bénéficié d'une formation en gestion du personnel et en matière d'hygiène et de sécurité, qu'il résultait d'entretiens d'évaluation qu'il gérait et modifiait les plannings de son service dont il était le référent technique, qu'il assumait la gestion du personnel placé sous sa responsabilité, qu'il était responsable par roulement de l'établissement où il travaillait, qu'il résultait de l'organigramme qu'il avait sous sa responsabilité de nombreux salariés auxquels il donnait des instructions et qu'il contrôlait les chantiers, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) alors qu'en refusant de prendre en compte les attestations des salariés placés sous la direction de l'agent de maîtrise aux motifs inopérants qu'elles étaient « copiées-collées » et qu'elles n'étaient pas établies dans les formes légales, sans dire au demeurant en quoi, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors que dans les entreprises d'au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant trois salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres et que le statut d'agent de maîtrise résulte du critère prépondérant de l'exercice de fonctions de commandement et d'animation ; qu'ayant constaté que par avenant au contrat de travail, le membre du CHSCT désigné au titre du poste cadre ou agent de maîtrise était chargé du suivi du travail du personnel technicien en charge des prestations de services après vente « Multitechnique » et « Froid professionnel », ce dont il résultait qu'il était agent de maîtrise en tant qu'il animait une équipe de travail, peu important qu'il ait été hiérarchiquement subordonné au cadre chef de son service, en annulant son mandat, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article R 4613-1 du code du travail ;
4) alors qu'ayant relevé que le salarié désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au titre du poste cadre ou agent de maîtrise était un référent technique de tout premier plan, qu'il avait bénéficié de formations à l'animation d'équipes et qu'il était l'assistant du cadre dont il dépendait hiérarchiquement et en l'absence duquel il était amené à prendre des décisions ressortissant de l'encadrement, ce dont il résultait qu'il exerçait des responsabilités importantes le conduisant à commander des salariés, à contrôler leur travail et à appliquer des normes d'hygiène et de sécurité, en annulant son mandat de membre du CHSCT au titre du poste cadre ou agent de maitrise, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article R 4613-1 du code du travail ;
5) alors qu'un agent de maîtrise est statutairement subordonné à l'encadrement ; qu'en refusant la qualification d'agent de maîtrise aux motifs inopérants que l'intéressé était placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, qu'il n'exerçait pas des fonctions de « management », et que, par comparaison, le cadre auquel il était subordonné assumait plus de responsabilités, cependant qu'au regard de l'éligibilité au CHSCT, cadres et agents de maitrise se trouvent sur un pied d'égalité, le collège électoral pouvant légitimement préférer un agent de maîtrise à un cadre, le tribunal d'instance a violé l'article R 4613-1 du code du travail ;
6) et alors subsidiairement qu'en remplaçant le mandat annulé par celui du cadre désigné par l'employeur sans rechercher si les autres candidats en dépit de leur qualification de techniciens dépanneurs dans l'organigramme n'exerçaient pas en fait des fonctions de cadre ou d'agent de maîtrise qui les auraient rendus également éligibles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 4613-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment