Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°367
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY2S
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (N°RG 19/00771 ch1 c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
Mme [O] [S] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
S.E.L.A.R.L. MJ [H] prise en la personne de Me [D] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [J] tel que désigné par le tribunal de Commerce de Clermont Ferrand par jugement du 12 septembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés tous les trois par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
APPELANTS
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [F] [J] a exercé en nom propre une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment à compter d'avril 2013.
Il a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire) un compte courant professionnel le 6 septembre 2017 portant le n°[XXXXXXXXXX03].
Il a également souscrit un prêt professionnel le 28 septembre 2017 d'un montant de 20 000 euros au taux de 0,70%.
Enfin, il a ouvert avec son épouse, Mme [O] [S], un compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX04] le 13 septembre 2017.
Par un jugement en date du 28 février 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et désigné la SELARL MJ [H] comme mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2019.
Le 18 septembre 2018, la Banque Populaire a notifié aux époux [J] la résiliation immédiate des concours octroyés.
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2019, la Banque Populaire a fait assigner M. [F] [J], Mme [O] [S] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement. La SELARL MJ [H] a été appelée dans la cause et les procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté M. [F] [J], Mme [O] [S] épouse [J] et la SELARL MJ [H] de leurs demandes reconventionnelles ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [F] [J] les sommes suivantes :
- 571,66 euros au titre de l'échéance impayée,
- 13 952,43 euros au titre du capital exigible avec intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- 465 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 56 865,52 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- condamné Mme [O] [S] épouse [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 56 865,52 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- condamné Mme [O] [S] épouse [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [S] épouse [J] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [F] [J], Mme [O] [S] épouse [J] et la SELARL MJ [H] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 17 mars 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes concernant l'acte de prêt du 28 septembre 2017 ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [J] que pour les seules sommes suivantes :
- échéance impayée au 5 septembre 2018 : 571,36 euros
- capital exigible au 5 septembre 2018 : 13 952,43 euros
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de M. [F] [J], de Mme [O] [J] et de la SELARL MJ [H],
- en conséquence,
- débouter la banque de l'ensemble des autres demandes qu'elle forme,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer et porter à la liquidation judiciaire et à Mme [O] [J] la somme de 56 865,52 euros équivalent au solde débiteur du compte courant, à titre d'indemnisation du préjudice des époux [J],
- juger que les sommes dues par les époux [J] à la banque au titre du solde débiteur du compte joint, et celles dues par la banque aux époux [J] se compenseront entre elles,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes vis-à-vis de M. [F] [J] en liquidation judiciaire et de la SELARL MJ [H], mais également de Mme [O] [J],
- condamner la banque à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, la recevoir en sa demande et la dire fondée,
- vu les dispositions de l'article 1902 du code civil,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [J], au titre de l'acte de prêt sous seing privé en date du 28 septembre 2017, à concurrence de :
- 571,66 euros au titre de l'échéance impayée,
- 13 952,43 euros au titre du capital exigible au 5 septembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de retard de 0,70% l'an à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- 697,62 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter des présentes et jusqu'à parfait paiement,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [J] à hauteur de 56 865,52 euros, montant du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
- condamner Mme [O] [S] épouse [J] à lui payer la somme de 56 865,52 euros, montant du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
- condamner Mme [O] [S] épouse [J] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [S] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motivation de la décision
A l'appui de leur demande d'infirmation de la décision, les appelants soutiennent que M. [J] a été victime d'une escroquerie, une personne ayant utilisé frauduleusement ses comptes. Ainsi, les 28 et 29 août 2018, des sommes ont été créditées sur les deux comptes courants, s'avérant provenir de chèques volés. Lorsque les chèques ont été contre-passés, le compte personnel s'est retrouvé débiteur de 74 251,78 euros, divers achats ayant été effectués. Il s'est rendu compte de cette situation fin août et a obtenu un rendez-vous avec son conseiller le 6 septembre 2018. Les appelants prétendent que les comptes ont été piratés. M. [J] a d'ailleurs été informé par un ami que ses coordonnées bancaires circulaient sur les réseaux sociaux. Ils ignorent le sort réservé à la plainte déposée.
Ils produisent un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse concernant un prévenu dénommé M. [N] qui pourrait être responsable de cette fraude, M. [J] étant cité comme victime dans cette procédure. M. [J] allègue avoir un jour prêté sa carte bancaire à ce M. [N] afin qu'il règle une facture auprès de Orange pour 293,01 euros. Ce dernier se serait par la suite servi de ses comptes pour des paiements personnels et blanchir des chèques volés.
Ils estiment en outre que la banque a commis une faute de nature à la priver de tout droit concernant sa créance. Elle a procédé à l'encaissement de 19 chèques émis par la même personne, les chèques ont fait l'objet de remises déplacées (donc pas dans leur agence bancaire) et ont été endossés par une personne inconnue, la signature au dos de ceux-ci n'étant pas celle des consorts [J].
L'intimée relève que les termes de la plainte déposée par les époux [J] ne sont pas crédibles. En outre, ils ont utilisé les sommes faussement créditées sur leurs comptes sans se soucier de la provision de ceux-ci. Aucune faute ne peut lui être reprochée car elle a immédiatement constaté le caractère anormal du fonctionnement du compte et dénoncé les concours accordés. Les faits s'apparentent à de la cavalerie bancaire. M. [J] a attendu le 6 septembre 2018 pour effectuer des démarches concrètes auprès de sa banque, contrairement à ce qu'il prétend. Or, l'examen précis des comptes bancaires permet de constater qu'entre fin août et début septembre divers virements ou mouvements ont eu lieu nécessairement à leur initiative : virements de compte à compte à leur nom, virements au profit de la caisse de congés intempéries du BTP, au profit d'un huissier de justice. S'agissant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse, il permet de déterminer le comportement fautif de M. [J] qui a communiqué ses coordonnées bancaires à un tiers.
Sur ce, l'examen du relevé de compte n°[XXXXXXXXXX04], compte commun des époux [J], permet de constater les mouvements principaux suivants sur la période litigieuse :
- le 28 août 2018 :
- des remises d'un chèque de 10 000 euros et de deux chèques de 8 000 euros chacun
- le 29 août 2018 :
- un retrait DAB Leclerc [Localité 8] de 900 euros
- des débits par virements au profit de [M] [E] pour 5 000 euros, de [P] [U] pour 6 500 euros, de [N] [V] (échaffaudage) pour 7 500 euros, de [F] [J] de 79 000 euros
- des paiements par CB dans des commerces de [Localité 8] pour 50,48 euros et 138,97 euros
- des remises de deux chèques de 10 000 euros chacun et de 4 chèques de 8 000 euros chacun
- un crédit par versement de la part de [F] [J] de 25 000 euros
- le 30 août 2018 :
- les virements au profit de [M] [E], [P] [U] et [N] [V] ont été annulés
- du 30 août au 4 septembre 2018 :
- plusieurs paiements par carte bancaire dans des commerces de la région thiernoise ont été effectués
- le 5 septembre 2018 :
- un débit par virement au profit de [F] [J] pour 18 071,24 euros
- le 6 septembre 2018 :
- un crédit par versement de la part de [F] [J] pour 3 750,34 euros.
Quant à l'examen du relevé de compte n°[XXXXXXXXXX03], compte professionnel de M. [F] [J], il permet de constater les mouvements principaux suivants sur la période litigieuse :
- le 28 août 2018 :
- des remises de 2 chèques pour des montants de 54 350 euros et 57 300 euros
- le 29 août 2018 :
- des débits par virements au profit de [N] [V] de 6 500 euros, de MCS et associés (achat de matériel) de 8 560 euros
- un crédit par versement de la part de Mme ou M. [J] [S] de 79 000 euros
- un débit par virement au profit de Mme ou M. [J] [S] de 25 000 euros
- le 30 août 2018 :
- des débits par deux virements de 4 000 euros chacun, un virement de 3 735,07 euros et un autre de 1 225,63 euros au profit de CI BTP Région Massif ; des débits par deux virements de 4 000 euros et 3 000 euros au profit de [Y] [K].
Sur ce compte est également visible un paiement par carte bancaire au profit de Orange pour 293,01 euros le 4 septembre 2018.
Le 5 septembre 2018, un débit par virement sur un compte au nom de [F] [J] est indiqué pour un montant de 97 329,10 euros. Le lendemain un crédit par versement d'une somme de 111 650 euros depuis un compte au nom de [F] [J] apparaît.
Il résulte des pièces produites que le 7 septembre 2018, M. [F] [J] a déposé plainte expliquant avoir constaté des mouvements anormaux sur son compte professionnel le 28 août 2018 et sur son compte personnel le lendemain. Il a alors précisé effectuer de fréquents achats sur internet, ses coordonnées bancaires pouvant être piratées à ces occasions.
Par ailleurs, il résulte d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 19 avril 2022 que M. [V] [N] a été déclaré coupable de faits d'abus de confiance au préjudice de M. [F] [J]. Les faits ont été commis entre le 28 août 2018 et le 7 septembre 2018 et consistent à avoir détourné la somme de 2 263,74 euros via des achats en ligne à l'aide de coordonnées de sa carte bancaire qu'il lui avait remises afin de régler une facture téléphonique. M. [V] [N] a également été déclaré coupable de contrefaçon de chèque et usage de chèques falsifiés au préjudice de [C] [A], les chèques étant déposés sur le compte de [F] [J]. M. [F] [J] ne s'est pas constitué partie civile. Les chèques concernés sont les chèques litigieux.
En dépit de ces pièces, la version de M. [J] consistant à prétendre qu'il a été victime d'une escroquerie sur ses comptes n'est pas démontrée.
Tout d'abord, les pièces qu'il produit ne démontrent nullement que ses coordonnées bancaires auraient circulé sur les réseaux sociaux.
Surtout, il ressort de ses propres écritures et du jugement correctionnel de Toulouse qu'il a prêté sa carte bancaire à M. [N] pour un paiement déterminé. Quand bien même celui-ci en aurait abusé, cet abus ne pouvait porter le cas échéant que sur le compte professionnel puisque la facture auprès de Orange a été payée avec ce compte ainsi qu'en atteste le paiement par carte bancaire au profit de Orange pour 293,01 euros le 4 septembre 2018.
En outre, s'agissant des chèques contrefaits et de leur usage, ils ont été commis principalement au préjudice du titulaire du compte tiré, à savoir Mme [C] [A]. Leur dépôt sur le compte de M. [F] [J] n'en fait nullement une victime de l'infraction. Ces chèques ont été déposés sur les deux comptes détenus par M. [J] auprès de la Banque Populaire. Or, au regard des renseignements fournis par ce dernier, le fait de prêter la carte bancaire de son compte professionnel à M. [N] ne permettait nullement à ce dernier de disposer ainsi de l'intégralité de ses coordonnées bancaires et numéros de comptes et d'y déposer des chèques. De plus, les opérations liées aux chèques litigieux ont été effectuées avant le paiement auprès de Orange.
Par ailleurs, l'examen attentif des opérations listées ci-dessus permet de constater que sur la période prétendument litigieuse, des opérations non sujettes à contestation ont également été effectuées par M. [J] sur son compte professionnel et par M. [J] et/ou son épouse sur leur compte joint. C'est le cas des retraits en distributeur, des paiements effectués dans des commerces de [Localité 8] ou des villes alentours, des virements effectués au profit de CIBTP ou encore de [Y] [K], huissier de justice. S'agissant particulièrement de ces derniers, les versements effectués l'ont été sur une même journée pour un montant total de 15 960 euros. M. [J] ne peut valablement soutenir les avoir effectués sans aucune vérification préalable du crédit de son compte. Enfin, des virements ont également été effectués au profit d'autres comptes que ceux objets de la présente procédure et au nom de M. [F] [J].
Au total, M. [J] ne démontre pas l'escroquerie alléguée.
En ce qui concerne les fautes reprochées par les appelants à la banque, il convient de rappeler que le banquier qui reçoit mandat d'encaisser le chèque est tenu de ne prendre à l'encaissement que des chèques apparemment réguliers et qui ne présentent pas d'anomalies apparentes. A cet égard, la signature apposée au dos des chèques ne rentre pas dans les vérifications que la banque devait effectuer, aucune anomalie n'étant alléguée sur le chèque telle qu'un défaut de mention de la somme, des ratures ou des surcharges.
Les obligations principales pèsent sur le banquier tiré, qui en l'espèce n'est pas la banque intimée, puisqu'il doit également procéder à une vérification formelle du titre. C'est lui qui doit s'assurer que le chèque porte toutes les mentions essentielles et que la signature du tireur au bas du chèque est conforme au spécimen donné lors de l'ouverture du compte.
En l'absence d'anomalies apparentes sur les chèques, aucune faute ne peut être reprochée à la banque intimée.
Par ailleurs, la Banque Populaire justifie du montant des créances réclamées et correspondant aux sommes allouées en première instance. Les appelants sollicitent toutefois que l'indemnité contractuelle de 697,62 euros soit écartée. En effet, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil permettent de modérer cette clause. Les premiers juges l'ont réduite à la somme de 465 euros, tenant compte du fait que M. [J] avait remboursé environ un tiers des sommes dues. Ils ont ainsi fait une juste appréciation de la situation.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que la décision sera intégralement confirmée.
Mme [O] [S] épouse [J] devra payer une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [O] [S] épouse [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] [S] épouse [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente