Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-44.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.166
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Héloïse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1990), Mlle Y... a été engagée par M. X..., chirurgien-dentiste, en vertu d'un contrat de qualification d'assistante dentaire, conclu pour deux ans à compter du 1er octobre 1987 ; qu'elle a été licenciée, pour faute grave, le 30 décembre 1987, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir oublié de stériliser les instruments, perdu des radiographies, fait montre d'arrogance et d'insolence en présence des clients et photocopié son carnet de rendez-vous ;
Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, de première part, que M. X... reconnaissait dans ses propres écritures n'avoir découvert que Mlle Y... avait photocopié diverses pages de son carnet de rendez-vous qu'après l'avoir licenciée, ce dont il résultait nécessairement que ce grief ne pouvait avoir été la cause de la rupture du contrat de travail et encore moins caractériser la faute grave exigée par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
qu'en se fondant sur ce grief la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, et subsidiairement que, le manque de qualification et d'expérience d'un salarié recruté à durée déterminée, précisément pour acquérir une formation, ne saurait caractériser la faute grave au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que, dès lors, en considérant que constituait une telle faute le comportement de la salariée relatif à la stérilisation des instruments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de troisième part, que, si le fait que les attestations produites par M. X... émanaient de clients et amis, ainsi que d'autres praticiens exerçant dans le même cabinet médical, ne suffisait pas en soi à les faire écarter des débats, la cour d'appel devait néanmoins, comme elle y était invitée, rechercher si, eu égard à leur date prétendue, et à la similitude troublante de leurs énonciations, il ne s'agissait pas d'attestations de complaisance ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur n'a pas reconnu avoir découvert après le licenciement que la salariée avait photocopié son carnet de rendez-vous ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le seul grief relatif à la stérilisation des instruments, mais sur l'ensemble du comportement de la salariée et la photocopie du carnet de rendez-vous et a pu décider que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave ;
Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueillie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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