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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/00546

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00546

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 04 JUILLET 2025 N° RG 23/00546 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRF6 Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDEUR : M. [O] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparant. DEFENDERESSE : Organisme [6] Service Juridique [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par J. KEPSKI, suivant pouvoir. A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [X], travailleur indépendant, a formé le 1er août 2022 une demande de versement d’une pension d’invalidité auprès de la [5]. Le médecin conseil de la Caisse a émis un avis défavorable le 8 septembre 2022. Saisie d’un recours contre la décision de refus de versement d’une pension d’invalidité par Monsieur [X], la Commission médicale de recours amiable de la [5] a, le 18 novembre 2022, infirmé cette décision et accordé le placement de Monsieur [X] en invalidité de catégorie 1 à compter de la date de sa demande. Le 4 mai 2023, la [5] a notifié à Monsieur [X] le montant de la pension d’invalidité lui étant versée, rétroactivement au 1er août 2022. En parallèle, Monsieur [O] [X] a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 12 octobre 2022 et jusqu’au 5 mai 2023. Le 6 mai 2023, la [5] notifiait à Monsieur [X] un refus de versement d’indemnités journalières, au motif que ces prestations ne peuvent se cumuler avec la pension d’invalidité versée au titre de l’activité de travailleur indépendant. Le 22 juin 2023, la [5] a notifié à Monsieur [O] [X] un indu d’un montant de 10.621,16 euros au titre de indemnités journalières versées pour la période du 12 octobre 2022 au 4 mai 2023. Monsieur [O] [X] a formé un recours contre ces deux décisions auprès de la Commission de recours amiable de la [5]. Le 14 septembre 2023, la Commission de recours amiable a confirmé ces deux décisions. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 22 novembre 2023, Monsieur [O] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision. La contestation de la décision de la Commission de recours amiable en ce qu’elle était relative au refus de versement d’indemnités journalières a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°23/546. La contestation de la décision de la Commission de recours amiable en ce qu’elle était relative à l’indu d’indemnités journalières notifié le 22 juin 2023 a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/547. Les parties ayant été régulièrement convoquées et ayant comparu, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [X] maintient son recours. Il fait valoir qu’il n’avait plus la qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2022, date à laquelle il a vendu son commerce. Il expose que son droit au versement de la pension d’invalidité n’a été reconnu que suite à un recours formé devant la Commission médicale de recours amiable et versé en janvier 2023, soit postérieurement au début de son arrêt maladie. Il ajoute que le versement de cette pension ainsi que celui des indemnités journalières a été suspendu en avril 2023 de sorte qu’il s’est trouvé privé de toute indemnisation. Il précise que la pension d’invalidité due pour l’année 2023 ne lui a été versée qu’en 2024. Il déplore un manque de communication avec la [4] et ajoute qu’il a payé des impôts et cotisé au titre de la CSG et la [7] sur les sommes qui lui sont désormais réclamées au titre de l’indu. En défense, la [5] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours formé par Monsieur [X], la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 14 septembre 2023 et la condamnation de Monsieur [X] à lui restituer la somme de 10.261,16 euros. Elle sollicite enfin la jonction des deux affaires. A l’appui de ses demandes, la [4] fait valoir, au visa de l’article D622-2 du code de la sécurité sociale, que le régime de sécurité sociale des indépendants ne permet pas le cumul des indemnités journalières avec une pension d’invalidité versée au titre de ce même régime. Elle rappelle que Monsieur [X] a été placé en catégorie 1 de l’assurance invalidité versée au titre des travailleurs indépendants à compter du 1er août 2022 à la suite de la décision de la Commission de recours amiable. Elle en déduit que Monsieur [X] ne pouvait pas cumuler le versement de la pension d’invalidité avec les indemnités journalières qui lui ont été servies pour la période du 15 octobre 2022 au 4 mai 2023, d’un montant total de 11.439,05 euros duquel elle a retranché les contributions CSG et [7], aboutissant à une somme finale de 10.621,16 euros. MOTIVATION Sur la jonction Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23-546 et RG 23-547 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la possibilité pour Monsieur [X] de percevoir des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 12 octobre 2022 au 4 mai 2023 alors qu’il percevait par ailleurs une pension d’invalidité au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23-546. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l’espèce, Monsieur [O] [X] a saisi le Pôle Social le 22 novembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 septembre 2023. Aucune des parties ne produit l’accusé de réception de la notification à Monsieur [X] de la décision de la Commission de recours amiable de sorte qu’il ne peut être déterminé le point de départ du délai de 2 mois imparti au requérant pour contester la décision querellée. En tout état de cause, la [5] ne soulève pas l’irrecevabilité du recours. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le recours recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. » L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution. Par ailleurs, l’article D622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les travailleurs indépendants sont exclus du bénéfice du versement des indemnités journalières notamment lorsqu’ils bénéficient d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, ainsi que le démontre le formulaire de demande produit aux débats par la [5], Monsieur [O] [X] a sollicité le bénéfice de la pension d’invalidité le 1er août 2022, alors qu’il était travailleur indépendant. Cette pension lui a été versée au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants rétroactivement à compter du 1er août 2022, et a minima jusqu’au 31 mai 2023, comme en atteste le décompte versé aux débats. A la date de son arrêt de travail, soit le 12 octobre 2022, et pour toute la période de celui-ci, Monsieur [X] était donc indemnisé au titre de l’assurance invalidité accordée aux travailleurs indépendants. La [5] a donc fait une juste application des dispositions de l’article D622-2 précité du code de la sécurité sociale en notifiant à Monsieur [X] un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 12 octobre 2022 au 4 mai 2023, le versement de la pension d’invalidité servie au titre du régime des travailleurs indépendants avec effet rétroactif au 1er août 2022 ne pouvant se cumuler au versement d’indemnités journalières. La décision de la Commission de recours amiable sur ce point sera donc confirmée. S’agissant de l’indu notifié par la Caisse, celle-ci verse aux débats un décompte permettant de confirmer qu’elle a bien versé à Monsieur [X] des indemnités journalières indues pour un montant de 11.382,70 euros, desquelles il convient de déduire les sommes correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) d’un montant total de 761,54 euros. La [5] était donc bien fondée à notifier à Monsieur [O] [X] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 10.621,16 euros. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la Caisse et Monsieur [O] [X] sera condamné au remboursement de cette somme. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [O] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. » L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. » En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Monsieur [O] [X] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] en date du 14 septembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME en totalité la décision de la Commission de recours amiable de la [5] en date du 14 septembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la [5] la somme de dix mille six cent vingt-et-un euros et soixante-et-un centimes (10.621,61€) en restitution des sommes perçues à tort au titre des indemnités journalières versées pour la période du 12 octobre 2022 au 4 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. LA GREFFIÈRE                                                                  LA PRÉSIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI

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