Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui a relaxé Yves X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ;
Attendu que, pour relaxer Yves X... du chef d'excès de vitesse, l'arrêt, après avoir relevé que l'infraction poursuivie a été constatée à Puteaux sur la route nationale 13, énonce que le procès-verbal ne comporte pas de précisions suffisantes sur le lieu exact de la contravention et qu'ainsi, les juges ne sont pas en mesure de vérifier les conditions d'emploi du cinémomètre et la réglementation applicable au lieu de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal comporte au verso la mention du lieu exact de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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