Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 21/00034
04 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES NATIONS représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT,substitué par Me OHANA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;
Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNC HANTELLE à compter du 01 juillet 2008, en qualité de pharmacien assistant.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'applique au contrat de travail.
Le 01 novembre 2017, la société SNC HANTELLE a été rachetée par la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS, avec transfert du contrat de travail de la salariée.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de pharmacien adjoint.
Par courrier du 18 août 2020 remis en mains propres, Madame [W] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2020.
Par courrier du 28 août 2020, Madame [W] [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 20 janvier 2021, Madame [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- de condamner la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS à lui verser les sommes suivantes :
- 11 013,77 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 311,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 931,11 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 34 891,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 octobre 2022, lequel a :
- constaté que le licenciement de Madame [W] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes :
- 11 013,77 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 311,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 931,11 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 34 891,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS aux entiers dépens,
- condamné la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS à rembourser Pôle Emploi dans la limite de 6 mois de salaires,
- débouté Madame [W] [M] de ses autres demandes,
- débouté la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel formé par la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS le 07 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS déposées sur le RPVA le 20 décembre 2022, et celles de Madame [W] [M] déposées sur le RPVA le 17 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [W] [M] aux entiers dépens.
Madame [W] [M] demande :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- de débouter la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- de condamner la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS à verser à Madame [W] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS déposées sur le RPVA le 20 décembre 2022, et celles de Madame [W] [M] déposées sur le RPVA le 17 février 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement de Madame [W] [M], datée du 28 août 2020, est rédigée en ces termes (Pièce n°7 de la partie appelante) :
«(') Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le mercredi 5 août 2020, vous avez délivré 6 unités de prise de Subutex 8 mg à un patient dont l'ordonnance était finie.
Un tel agissement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles. En effet, vous n'êtes pas censée ignorer que ce médicament est assimilé au régime des stupéfiants et qu'il constitue de surcroit une surfacturation à la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, ce patient était déjà venu à l'officine le mardi 4 août 2020, en votre présence notamment. Il avait alors tenté d'obtenir, sans succès, ce même traitement auprès d'une autre collaboratrice, qui lui avait refusé puisque l'ordonnance était finie. A la suite de ce refus, le client a alors fait un esclandre dans la pharmacie, que vous n'avez, dès lors, pu ignorer.
En outre, afin de faciliter la délivrance du traitement de ce patient et ainsi prévenir toute erreur, nous avons mis en place un « listing » manuscrit qu'il convient de compléter à chaque délivrance de Subutex ; que nous n'avez pas manqué de compléter de vos initiales.
Néanmoins, vous n'avez même pas pris la peine de tenir compte de ce document et de faire le total afin de vous assurer de la concordance des listings et de l'historique informatique. Cette vérification de base vous aurait permis de veiller à ce que l'ordonnance permette encore la délivrance de la prescription.
Il est tout simplement inacceptable qu'en votre qualité de pharmacien adjoint vous commettez ce genre d'inattention.
Par ailleurs, le 11 août 2020, vous étiez accoudée aux colonnes de tiroir du back office avec votre portable à la main pendant vos horaires de travail. Votre supérieur, Monsieur [S] vous a donc demandé de ranger l'appareil, et vous a indiqué que ce n'était pas une attitude et un comportement à avoir au sein de l'officine.
Vous lui avez alors répondu que c'était dans l'attente de nouvelles de votre fille. De ce fait, la
Direction vous a rappelé que pour toute urgence personnelle, vous pouviez donner le numéro de l'officine afin d'être joignable.
Nous admettons évidemment l'usage du téléphone portable mais celui-ci doit se faire, vous le comprendrez aisément, avec parcimonie et si possible à l'abri des regards du public. Or en agissant de la sorte, vous avez une nouvelle fois fait preuve d'un manque de respect envers la Direction et commis un manquement certain à votre obligation contractuelle d'effectuer correctement votre prestation de travail.
Cet incident dénote de surcroit un manque de professionnalisme et d'implication de votre part dans l'accomplissement de vos fonctions.
En sus, le 13 août 2020, une cliente de longue date nous a adressé un courrier pour nous faire part de son mécontentement et de sa grande déception quant à sa dernière venue à l'officine, le mardi 30 juin 2020.
En effet, elle déplore l'attitude désagréable que vous avez eue à son égard. Un tel comportement vis-à-vis d'une de nos fidèles clientes, et de tout autre client, est inadmissible. Cette dernière explique que vous n'avez pas cherché à comprendre ses demandes, et que votre attitude l'a contrainte de quitter l'officine pour aller pleurer dehors.
A la suite, elle avait pris la ferme décision de ne plus venir à la pharmacie, malgré des années de fidélité à l'officine.
Vous comprendrez aisément que cette situation n'est plus tolérable, celle-ci remettant en cause l'image de marque véhiculée par notre structure auprès de nos clients, notamment dans le contexte conjoncturel actuel.
En conséquence, nous ne pouvons plus accepter de tels agissements au sein de notre officine. Une telle attitude est intolérable. Votre conduite nuit gravement aux intérêts de l'entreprise et met en cause sa bonne marche et la pérennité de notre clientèle.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave »
L'employeur, la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS, reproche à la salariée, Madame [W] [M], une faute grave sur la base de faits tenant à la délivrance d'un traitement « subutex » pour une ordonnance épuisée, l'utilisation de son téléphone portable pendant son temps de travail et une attitude désagréable avec une cliente de l'officine.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
- S'agissant du grief de délivrance d'un traitement « subutex » pour une ordonnance épuisée :
L'employeur reproche à la salariée d'avoir, le 05 août 2020, délivré un traitement « subutex » à un client dont l'ordonnance était épuisée et ne permettait plus la délivrance dudit traitement, ce qu'il qualifie de manquement grave à ses obligations professionnelles notamment du fait de son poste de pharmacienne adjointe.
Il indique que la salariée aurait dû consulter le décompte manuel du nombre de délivrances antérieures imprimées sur le dos de l'ordonnance en outre de l'historique du dossier électronique du client, ce qu'elle n'a pas fait. Il précise que la salariée a seulement consulté le listing manuscrit interne de l'officine portant sur les délivrances de « subutex », ce que la salariée a reconnu lors de l'entretien préalable.
Il indique que le client s'était déjà présenté la veille à l'officine pour tenter d'obtenir son traitement, ce qui lui avait été refusé entraînant un esclandre de sa part.
La société PHARMACIE DES NATIONS souligne que le subutex est assimilé aux stupéfiants, que les toxicomanes tentent de l'obtenir frauduleusement, et qu'une surdose peut être mortelle.
Mme [W] [M] explique ne pas avoir entendu ni assisté au prétendu esclandre du patient le 04 août 2020.
La salariée indique que le listing manuscrit interne et le dossier électronique du client n'étaient pas à jour le 05 août 2020, ce qui l'a induit en erreur.
Elle soutient que le commentaire « ordonnance terminée » manuscrit sur le listing papier et celui indiqué dans le logiciel ont été ajoutés après sa délivrance par erreur du 05 août 2021.
Mme [W] [M] précise que son erreur est isolée, et que la quantité qu'elle a délivrée, soit 3 jours de prises, n'a pas pu nuire à l'état de santé du client, dans la mesure où il s'agit d'un client récurrent et bénéficiant d'un traitement chronique.
Motivation :
L'employeur renvoie à ses pièces 8, 2 et 3.
La pièce 8 est la pièce 4 de la salariée ; il s'agit du compte-rendu de l'entretien préalable, établi par le conseiller du salarié.
Comme l'indique Mme [W] [M], si celle-ci a reconnu son erreur, elle a indiqué lors de cet entretien qu'elle l'avait commise parce que « le papier de suivi de renouvellement n'était pas à jour, la délivrance de juillet n'étant pas inscrite sur ce suivi ».
Les pièces 2 et 3 sont des attestations, respectivement de Mme [J] [V], préparatrice en pharmacie, et Mme [H] [Z], pharmacienne assistante, qui expliquent notamment que la veille de la délivrance dont il est fait grief à Mme [W] [M], ce patient avait fait un esclandre dans l'officine, parce qu'on lui avait refusé une nouvelle délivrance de Subutex, son ordonnance étant épuisée.
Comme le fait valoir Mme [W] [M], aucun de ces deux témoins n'indique qu'elle a assisté à cette scène : « le patient s'est emporté, ce que l'ensemble de mes collaboratrices y compris Mme [M] n'ont pas dû manquer de remarquer et ce compte tenu notamment de l'agencement de la pharmacie. (...) » (pièce 2) ; « (') Lors d'une délivrance de Subutex (substitut pour toxicomane) [J], une de mes collègues préparatrice m'a demandé de confirmer que le patient ne pouvait plus prétendre à la délivrance du Subutex. Après analyse de l'historique de délivrance sur notre logiciel informatique, nous avons pu confirmer ses doutes. Revenue au comptoir pour lui expliquer notre analyse, le patient a fait un scandale dans la pharmacie.(...) »
L'employeur produit également en pièce 4 le « listing manuscrit des délivrances de Subutex au patient en cause » et la « capture d'écran de l'historique du patient ».
Le « listing manuscrit » porte indication d'une délivrance le « 05/08 = 6 CPS VG (jusque sam 08/08) » ; comme le fait valoir Mme [W] [M], l'indication « ORDO terminée ! » n'est pas datée, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que cette indication figurait sur ce document le 05 août, date de sa délivrance litigieuse ; par ailleurs, cette mention est inscrite après celle de la délivrance du 05 août, ce qui permet de penser, comme l'indique l'intimée, qu'elle a été portée après le 05 août.
Le fichier informatique dont la capture d'écran est produite porte mention « ORDONNANCE TERMINEE!!!!060820 », soit, comme l'indique la salariée, le lendemain du 05 août.
L'employeur, qui fait également valoir que sa salariée aurait dû vérifier l'état des délivrances au dos de l'ordonnance papier, ne produit aucun élément démontrant que le 05 août le dos de cette ordonnance papier, qui n'est pas versée aux débats, aurait indiqué que celle-ci était épuisée en raison des délivrances déjà effectuées.
Dans ces conditions, ce grief n'est pas établi.
- S'agissant du grief tenant à l'utilisation de son téléphone portable pendant son temps de travail :
La société PHARMACIE DES NATIONS indique que Mme [W] [M], ni au moment des faits, ni au moment de l'entretien préalable, n'a fait état d'une quelconque urgence concernant sa fille.
L'employeur précise que c'est son attitude désinvolte et nonchalante qui lui est reprochée.
La salariée explique s'être permise de consulter son téléphone, dans l'arrière boutique, en l'absence de clients, car elle attendait des nouvelles de sa fille, précisant que sa fille est polyhandicapée, suivie dans un institut médico-éducatif, ce dont l'employeur a été informé. Elle rappelle que l'usage du téléphone portable personnel est toléré pendant le temps de travail de façon modérée et à l'abri du regard des clients, ce que l'employeur reconnaît lui-même.
Motivation
Il ressort des conclusions respectives des parties que Mme [W] [M] se trouvait à l'abri des regards de la clientèle lorsqu'elle a consulté son téléphone.
L'employeur ne conteste pas les circonstances que la salariée avance pour expliquer qu'elle consultait son téléphone.
La société PHARMACIE DES NATIONS confirme dans ses écritures l'existence d'une tolérance pour l'utilisation du téléphone portable personnel.
L'utilisation du téléphone portable personnel étant toléré par l'employeur de façon modérée, et les pièces ne démontrant pas que la salariée en a fait un usage excessif, le grief n'est pas établi.
- S'agissant du grief tenant à l'attitude désagréable de la salariée avec une cliente de l'officine :
L'employeur indique avoir reçu le 13 août 2020 un courrier de la part d'une cliente de l'officine faisant part de l'attitude désagréable et dénuée d'empathie de la salariée à son égard.
La salariée indique qu'elle n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance du courrier au cours de l'entretien préalable, ni de connaître l'identité de la cliente, ni de savoir en quoi son attitude a été désagréable et peu empathique. Elle soulève que le courrier est daté du 13 août 2020 pour des faits du 30 juin 2020, ce alors que la cliente évoque un tel bouleversement qu'elle s'est sentie obligée d'écrire ce courrier.
Elle souligne que les propos tenus dans ce courrier ne sont pas réitérés par une attestation conforme ; elle déplore le peu de détails donnés par la cliente qui ne précise pas en quoi elle aurait été désagréable et peu empathique.
La salariée conteste les faits et indique produire l'attestation de son précédent employeur, ancien propriétaire de l'officine, qui affirme avoir été pleinement satisfait du travail de la salariée et notamment de ses relations avec les interlocuteurs.
Motivation
La société PHARMACIE DES NATIONS produit en pièce 5 la lettre de Mme [U] [G] [C], datée du 13 août 2020, adressée à M. [S], l'employeur.
La cliente écrit : « (') je déplore l'attitude qu'a eu envers moi une de vos pharmaciennes, à savoir [W]. Lors de ma visite dans votre pharmacie le 30/06/2020 pour y prendre mes médicaments habituels juste avant de partir en vacances, cette pharmacienne n'a fait que d'être très désagréable envers moi et n'a fait preuve d'aucune empathie ne cherchant pas à me comprendre le pourquoi du comment. J'ai été si mal reçue que j'ai été obligée de quitter la pharmacie pour pleurer dehors. (...) ».
Aucune indication n'est donnée quant au comportement reproché à Mme [W] [M], permettant d'en apprécier la nature et le cas échéant le degré de gravité.
Dans ces conditions, le grief n'est pas établi.
Au terme des développements qui précèdent, les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de la salariée n'étant pas caractérisés, le licenciement de Madame [W] [M] n'est pas fondé.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
La société PHARMACIE DES NATIONS demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne conclut pas sur le quantum des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes.
Mme [W] [M] sollicite la confirmation du jugement.
En l'absence de contestations des condamnations financières prononcées en première instance, le jugement sera confirmé sur ces points.
L'employeur sera donc condamné à verser à Mme [W] [M] les sommes de :
- 11 013,77 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 311,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 931,11 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 34 891,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi :
L'employeur demande l'infirmation du jugement de première instance, mais ne conclut pas sur le quantum de cette condamnation.
Motivation
Vu l'article L.1235-4 du code du travail,
Il ressort que Madame [W] [M] justifiait d'une ancienneté de 12 ans et 11 mois dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Le licenciement de Madame [W] [M] étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS sera condamnée à verser à Madame [W] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions soumises à la Cour;
Y ajoutant,
Condamne la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS à payer à Madame [W] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES NATIONS aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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