Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.350

Date de décision :

17 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Geneviève F..., épouse Y..., demeurant ... (10e), 2°) Mme Claudine F..., épouse C..., demeurant ... (Val-d'Oise), 3°) M. Hervé F..., demeurant ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre B), au profit : 1°) de M. D..., François, Narcisse Z..., demeurant ..., 2°) de Mme Antoinette A..., veuve Souque, demeurant 38, avenue du Président Wilson à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), prise en sa qualité d'ayant droit de feu Paul Souque, 3°) de la caisse d'assurance maladie de la région parisienne, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts F..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988), que M. Z..., locataire d'un appartement dont M. F..., aux droits duquel se trouvent les consorts F..., était propriétaire, a été victime, le lendemain de son entrée dans les lieux, d'une intoxication par oxyde de carbone ; qu'assignés en réparation, les consorts F... ont appelé en garantie M. E..., préposé du cabinet qui était intervenu lors de la conclusion du bail, puis Mme E..., aux droits de son époux décédé ; Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. F... responsable du dommage subi par M. Z..., alors, selon le moyen, que sont nécessairement dans un lien de causalité, d'une part, le fait pour un locataire de procéder irrégulièrement à l'ouverture du gaz, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de EDF-GDF et, d'autre part, le dommage résultant précisément des émanations d'oxyde de carbone provenant d'un chauffe-eau à gaz dont le tuyau d'évacuation a été débranché ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans constater que M. Z... avait lui-même rouvert le gaz, relevé qu'il n'était pas établi qu'il eût débranché le tuyau d'évacuation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'accumulation de l'oxyde de carbone, cause de l'intoxication, s'expliquait par l'absence des ventilations nécessaires au local ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause Mme E..., l'arrêt retient que M. E... n'a pu agir que dans le cadre de l'activité du Cabinet Viala, dont il était le préposé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts F... faisaient valoir que M. E... était personnellement chargé de l'entretien de l'appareil, et qu'il était donc seul responsable du défaut d'entretien de la chose louée, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause Mme E... aux droits de M. E..., décédé, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme E..., envers les consorts F..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent huit francs, cinquante trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz