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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-18.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.523

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Tourisme cars Sauquet et fils, dont le siège est ... àPierreffitte Nestalas (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L.242-1, et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Tourisme cars Sauquet et fils, pour les années 1983 à 1985, l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels que ladite société avait pratiqué sur les rémunérations de ses chauffeurs de cars ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les salariés intéressés figurent dans le tableau de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, et qu'ayant droit, en vertu de ce texte, à un abattement supplémentaire de 20 %, l'employeur était autorisé à pratiquer une déduction identique sur l'assiette des cotisations, peu important que les chauffeurs en cause aient usé ou non de la faculté de déduction qui leur était offerte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, au vu d'un rapport d'expertise ordonné par arrêt avant-dire droit, qu'il n'était pas établi que les chauffeurs de la société avaient obtenu des services fiscaux le droit de pratiquer l'abattement litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Tourisme cars Sauquet et fils, envers l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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