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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-43.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.771

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lavides Intermarché ayant son siège à Colmar (Haut-Rhin), rue Stanislas, en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mme Danièle Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Lavides Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 juin 1988), que Mlle Y... a été engagée par la société Lavides intermarché le 1er septembre 1987 pour une durée déterminée de trois mois ; que le contrat comportait une période d'essai de deux semaines dont la prolongation jusqu'au 26 septembre 1987 a été décidée par la société le 14 septembre 1987 ; que le 28 septembre 1987 la salariée a été licenciée au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-3-3 du Code du travail ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer, même postérieurement à la durée légale maximum de la période d'essai, l'inaptitude du salarié à son emploi pendant ladite période ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était injustifiée au seul motif que la durée de l'essai convenue entre les parties était supérieure au maximum fixé par la loi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, pour décider que la rupture était injustifiée, il incombait au conseil de prud'hommes de constater que la rupture du contrat par la société Lavides intermarché ne reposait pas réellement sur le caractère infructueux de l'essai réalisé par Mlle Y... mais sur une autre cause, qu'il lui appartenait de préciser ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir précisé, telle qu'elle résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la durée que ne pouvaient excéder les périodes d'essai du contrat à durée déterminée, et constaté que cette durée avait été dépassée, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'en rompant le contrat de travail hors de la période légale d'essai de deux semaines, au motif que celui-ci n'avait pas été satisfaisant, l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ce qui ouvrait droit pour la salariée aux dommages-intérêts et à l'indemnité prévus par ce texte ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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