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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05442

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05442

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me CONCAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/02/24 à Mme [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32W6 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K], [Y], [M] [E] née le 22 Janvier 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [S] [B] sous curatelle de l’UDAF née le 14 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] comparante en personne - EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 23 décembre 2019 [K] [E] a donné à bail à [S] [B] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2]. [K] [E] a fait signifier à [S] [B] par acte d'huissier de justice en date du 9 juin 2022 un congé pour vente. La locataire n’a pas quitté les lieux. Par acte d'huissier de justice en date du 9 juin 2023, [K] [E] a fait assigner [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement par l’effet du congé pour vente ;ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée à étude, [S] [B] a comparu assistée par sa curatrice et sollicite des délais. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé la résolution du bail Le bailleur peut donner congé à son locataire aux fins de vente en application de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 En l'espèce, dans le cours d’exécution du bail conclu le 23 décembre 2019, le bailleur qui a l’intention de vendre a fait signifier un congé le 9 juin 2022. La défenderesse ne conteste pas la validité du congé. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du bail à compter du 22 décembre 2022. [S] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2022, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. [S] [B] demande l’octroi de délais supplémentaires pour quitter le logement, demande à laquelle s’oppose le demandeur. En l'occurrence, il apparaît que la locataire s’est déjà maintenue dans les lieux plus d’une année après la résolution du bail. En conséquence il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires non obstant une situation personnelle et financière difficile. Enfin la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de [S] [B] . Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [S] [B] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [S] [B] au paiement de celui-ci. Sur les demandes accessoires [S] [B] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du bail conclu le 23 décembre 2019 entre [K] [E] et [S] [B] concernant le logement, situé au [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 7] à la date du 22 décembre 2022 ; ORDONNE en conséquence à [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [K] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE [S] [B] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 715,74 euros à ce jour, à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE [S] [B] à verser à [K] [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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