Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 février 2026
Affaire :N° RG 25/00304 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55G
N° de minute : 26/104
Notification
Le:
A: 1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [M], agent audiencier muni d’un pouvoir;
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER,
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l'audience publique du 16 février 2026,
=====================
Par requête en date du 11 avril 2025, adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux , la S.A.S. [1] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à une contrainte en date du 03 avril 2025, émise par l’URSSAF Ile-de-France, pour un montant de 6 457,17 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 février 2026.
A cette audience :
- la S.A.S. [1] n’était ni présente ni représentée;
- l’URSSAF Ile-de-France était représentée par son agent audiencier.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France a déclaré se désister de sa demande.
Par courrier en date du 10 février 2026, la S.A.S. [1] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF Ile-de-France est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF Ile-de-France se désiste de sa demande à l'encontre de la S.A.S. [1] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l'instance
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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