Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-14.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.080

Date de décision :

22 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Jorge A..., 2°/ de Mme Isabelle Y..., épouse A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location aux époux A..., leur ayant, le 27 septembre 1988, délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, a rétracté cette offre en invoquant l'existence de motifs sérieux et légitimes et a soutenu que l'action en paiement de cette indemnité était prescrite; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction et de fixer cette indemnité à la somme de 508 646 francs, alors, selon le moyen, "que Mme Z... avait fait valoir, dans des conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, que le droit au bail devait être calculé sur la base de 1 500 francs par an et par mètre carré, montant retenu pour le calcul de l'indemnité d'occupation par l'expert, et non sur la base de 1 800 francs par an et par mètre carré; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à fixer le droit au bail à 400 000 francs sur la base de 1 800 francs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise en ce qui concerne la valeur du droit au bail, la cour d'appel a répondu aux conclusions en fixant le montant de l'indemnité d'éviction suivant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu les articles 20 et 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que toutes les actions excercées en vertu du décret susvisé se prescrivent par deux ans; qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V compte tenu de tous éléments d'appréciation; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de Mme Z... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que celle-ci a formulé cette demande le 13 février 1993, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, et que le jugement du 16 novembre 1990, commettant un expert pour donner les éléments en vue de fixer cette indemnité, n'a pu ni interrompre ni suspendre la prescription de deux ans, alors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens et que la bailleresse avait perçu sans protester le montant du loyer qui lui était réglé normalement par les locataires; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation, fondée sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a elle-même statué sur la contestation de Mme Z... au paiement de cette indemnité, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne les époux A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz