Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03720 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7W2
Minute n° 24/542
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 22 janvier 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Elisa MONNEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 27 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 mai 2024 à M. [N] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 28 mai 2024 à Mme [D] [C] veuve [Z], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n'a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents, et ce en raison d'un état clinique incompatible ce qui serait en contradiction avec la notification de la décision d'admission intervenue le même jour et pour laquelle le patient a refusé de signer.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1; ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, la décision du 23 mai 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète n'a pas été notifiée au patient car il ressort du formulaire joint à cette décision qu'à la date du 23 mai 2024 une telle notification apparaissait incompatible avec l'état clinique du patient.
S'il ressort de la procédure, que la décision d'admission prise le 21 mai a pu être notifiée au patient le 23 mai, lequel a refusé de signer, il convient d'une part de considérer que ce délai ne saurait être regardé comme tardif puisqu'il n'est pas établi qu'il serait intervenu au-delà des 48 heures de l'édiction de la décision considérée et que d'autre part le certificat médical d'admission du 21 mai mentionne que le patient a été hospitalisé en soins libres pour " des troubles du comportement dans le cadre d'une intoxication éthylique chronique " et qu'au moment du sevrage, a été constaté sur le plan clinique " un syndrome de désorganisation idéique et comportementale " caractérisant une " urgence psychiatrique " de sorte que ce délai est justifié par l'état du patient.
Il n'y a enfin aucune contradiction entre la possibilité de notifier la décision d'admission le 23 mai et l'état clinique incompatible du patient pour la notification de la décision de maintien constaté le même jour dès lors que ces deux notifications ont pu intervenir à différents moments de la journée, les décisions en question n'étant pas horodatées. Il ressort en outre du certificat médical dit des " 72 heures " établi le 23 mai, la persistance d'une " instabilité psychomotrice et une désorganisation idéo-comportementale " chez le patient avec une conscience des troubles qui " reste faible " de sorte qu'il convient de considérer que l'état clinique de M. [Z] pouvait être regardé comme instable et fluctuant au cours de la même journée. Ce même certificat du 23 mai mentionnant par ailleurs que le patient " a été informé du projet de décision et a été mis à même de faire valoir ses observations ".
Ainsi et en tout état de cause, M. [Z] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, M. [Z], était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Enfin, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [Z] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus nécessaire, le patient étant consentant aux soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé du 28 mai 2024 que la patient a été hospitalisé dans un contexte de consommation d'alcool avec des " mises en danger " et que depuis l'admission du patient " il persiste une instabilité psychomotrice, une accélération psychique et des propos très décousus ", que le patient se montre " réticent à la prise de traitements, considérant ne pas en avoir besoin " et que le " discernement est altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé ", le médecin psychiatre concluant à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure d'hospitalisation complète et continue constitue en l'espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
La procédure est régulière et il sera fait droit à la requête du directeur du Centre hospitalier.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [N] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [N] [Z]
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 31 mai 2024
Le greffier,
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