Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 00870
ORDONNANCE du 7 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant - Non Représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [F] [U],
né le 19 février 1993 à CAMEROUN
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
Comparant - Assisté de Maître Sabrina GRANDHAYE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [R] [C] [F] [U] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 26 septembre 2024;
Par requête en date du 2 octobre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [R] [C] [F] [U] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [R] [C] [F] [U], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du CPN [Localité 3];
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5];
L’article L 3214-3 du code de la santé publique, dispose que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, … le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire.
Le patient a été admis en hospitalisation complète à l'UHSA de [Localité 5]-[Localité 3] selon arrêtés des Préfets de la Meuse et de Meurthe et Moselle des 24 et 25 septembre 2024 , motivés par des troubles du comportement et e la personnalité se manifestant par une intolérance à la frustration, une variation de l'humeur,avec risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif, et des propos suicidaires ;
ll résulte des éléments du dossier, notamment le certificat de l'USMP de [Localité 4], l'arrêté d'admission, les certificats médicaux et l'avis motivé du 01 octobre 2024, qu'à l'entretien, le discours est logorrhéique, reflétant une tachypsychie ; que le comportement est imprévisible ; que le patient est anosognosique, la prise du médicament étant difficile ; que la poursuite des soins à temps complet est indiquée pour observation clinique et adaptation thérapeutique ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [R] [C] [F] [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 7 octobre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 7 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 7 octobre 2024
[R] [C] [F] [U]
Reçu copie intégrale le 7 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été remise à l'issue de l'audience :
– à Mme [N], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3],
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S.
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