Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2023. 23MA01231
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01231
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2209056 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A représentée par Me Jegou Vincensini, demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif du 30 janvier 2023 ;
2/ d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2022 ;
3/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- L'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ;
- L'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code précité ont été méconnus ;
- Une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet en ne lui accordant pas un délai supérieur à 30 jours.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité haïtienne, née en 2002, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet des Bouches-du -Rhône en date du 11 octobre 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Les moyens de Mme A, qui sont la reprise de ses moyens de première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne lui accordant pas un délai supérieur à 30 jours doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En tout état de cause, à supposer le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble soulevé, ce moyen doit être écarté également par adoption des motifs des premiers juges figurant au point 5 de leur jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Jegou-Vincensini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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