Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° D 17-19.391
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nordfilm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nordfilm, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nordfilm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordfilm et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nordfilm
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. Michel Y... le 26 mars 2012 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société SAS Nordfilm, dit que la rente de M. Michel Y... doit être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle sera versée directement par la caisse d'assurance maladie de l'Eure, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur A..., avant dire droit sur les préjudices de la victime, et y ajoutant dit n'y avoir lieu à évoquer les points du litige relatifs à la liquidation du préjudice corporel de M. Michel Y..., renvoyé M. Y... à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure pour qu'il soit statué sur ses demandes en liquidation de son préjudice corporel, condamné la société Nordfilm à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel, et condamné la société Nordfilm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'au cas d'espèce, M. Y... rapporte dans ses écritures que, le jour de l'accident, en raison de fuites d'air, la lame de la machine, un enrouleur automatique SFA de marque Reifenhäuser désigné par les parties sous le nom « REI FN 2 », au lieu de faire son cycle en moins d'une seconde, était restée bloquée et avait redémarré plusieurs dizaines de secondes plus tard sans qu'il puisse savoir que le cycle de coupe n'était pas terminé puisque la lame n'était pas visible étant rentrée à l'intérieur du piston gauche. Il précise que le film plastique précédent étant coupé et la nouvelle bobine commençant son démarrage pour l'enroulement, tout laissait présumer que le cycle de coupe précédent était terminé et que la lame était bien revenue à son point de départ, à savoir à l'intérieur du piston droit. Au moment où la lame avait repris son cycle de coupe, allant du pignon gauche au pignon droit, il était occupé à aplanir et guider manuellement le film plastique sur le mandrin. Il soutient qu'en mode automatique, le plastique étant coupé, cette opération d'aplanissement guidage manuel par l'opérateur était habituel et ne comportait normalement aucun risque puisque la lame effectuait son aller-retour piston droit gauche droit très rapidement (en moins d'une seconde) et qu'elle était bien arrêtée au moment où le salarié intervenait manuellement ; qu'il soutient que c'est le blocage exceptionnel de la lame dans le piston gauche qui est à l'origine de l'accident, que la machine était vétuste et ne disposait pas de carter de protection comme les autres machines de l'entreprise Nordfilm, et que l'employeur n'avait jamais cherché à la mettre aux normes alors qu'il s'agissait d'une machine dangereuse qui avait déjà blessé d'autres salariés ; qu'il déduit de ces éléments que la société Nordfilm avait conscience du danger et qu'en tout état de cause, elle aurait dû en avoir conscience, puisqu'il s'agissait d'une machine de coupe, non sécurisée et donc dangereuse ; qu'à l'appui de ses allégations, il fournit les éléments suivants : - une lettre de l'inspection du travail du 20 octobre 2014 l'informant de la transmission au parquet de Rouen d'un procès-verbal dressé à l'encontre de la société Nordfilm relevant l'infraction de mise à disposition d'un salarié d'un équipement de travail non conforme, tout en précisant que l'équipement de travail concerné par cette procédure était bien la machine mise en cause dans son accident du travail ; - deux attestations établies les 2 avril et 18 juin 2015 par MM. Pierre B... et Damien C..., techniciens de maintenance de la société Normetex, étant intervenus de 1981 à 2011 au sein de l'atelier de production de la société Nordfilm, lesquels rapportent avoir personnellement constaté, le premier, que la machine REI FN 2 avait des problèmes de fonctionnement au niveau de la coupe automatique (fuite d'air) et que la coupe n'avait pas de protection de lame, le second, que c'était une machine dangereuse car il n'y avait pas de carter sur la coupe automatique, qu'elle n'avait jamais été remise aux normes malgré les visites de contrôle et qu'elle présentait des fuites d'air au niveau de la lame de coupe ; - une attestation établie par M. Dominique D..., ancien salarié de la société Nordfilm de 1992 à septembre 2000, qui certifie que la REI FN 2, qui fonctionnait en mode automatique, n'avait pas de carter sur le couteau de coupe, et qu'il avait été victime, alors qu'il travaillait sur cette machine, d'un accident lui ayant occasionné une blessure sur toute la largeur de la main, accident suivi d'un arrêt de travail de plusieurs mois ; - des photographies de la machine REI FN 2 et une vidéo montrant le fonctionnement et les gestes de travail d'un opérateur sur une machine de type REI FN 4 ; que la société Nordfilm conteste toute faute inexcusable en faisant valoir qu'il est incompréhensible que le salarié ait introduit sa main dans la machine sans avoir arrêté le système de coupe qui est automatique, geste totalement proscrit dans la notice technique d'utilisation de la machine ; qu'elle fait encore valoir qu'avant la survenance de l'accident, elle n'avait jamais été informée des défaillances techniques décrites par M. Y..., que seules des anomalies mineures avaient été portées sur le registre tenu par les techniciens de maintenance, et que la seule anomalie de fonctionnement de la lame, signalée et réparée le 19 janvier 2011, était liée à un retard de coupe et non à une fuite d'air, comme le rapporte M. E..., dans une attestation ; qu'elle ajoute encore que le document unique de prévention des risques, tenu à jour, prévoyait que la coupe des bobines en manuel entraînait un risque de dommages corporels et que la prévention consistait à mettre en place une coupe automatique, risque auquel palliait la machine REI FN 2 qui fonctionne en mode automatique, que M. Y... connaissait parfaitement le fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait depuis son installation en1989, sans jamais avoir rencontré le moindre incident, et que cette machine, d'origine constructeur, n'avait subi aucune modification de quelque nature que ce soit ; qu'elle déduit de ces éléments qu'elle ne pouvait prévoir que le salarié allait introduire sa main devant la lame de coupe automatique sans prendre la peine d'inhiber le fonctionnement du couteau, et qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger auquel il se trouvait exposé ; qu'elle conteste la portée des attestations produites par le salarié en faisant valoir que les deux techniciens de la société Normetex ne font que rapporter les propos de M. Y... et que l'un d'eux, M. C..., était responsable d'un autre atelier et n'intervenait pas sur la machine REI FN 2 ; que s'agissant du témoignage de M. D..., elle fait observer que ce salarié a quitté l'entreprise en 2000, soit à une date antérieure au rachat de l'entreprise en 2010 et qu'en douze années, elle a nettement amélioré « les process en termes de sécurité » ; que la cour relève que si, dans une attestation produite par la société Nordfilm, son responsable d'atelier, M. Michel E..., rapporte que la machine fonctionnait correctement et que, lorsqu'elle fonctionnait en automatique, l'opérateur ne devait pas s'approcher du système de coupe, il n'en demeure pas moins que cette machine était dangereuse, car dépourvue de tout carter de sécurité, ce qui n'est pas contesté ; qu'à l'occasion de l'accident du 26 mars 2012, l'inspection du travail a d'ailleurs établi un procès-verbal à l'encontre de la société Nordfilm relevant l'infraction de mise à disposition d'un salarié d'un équipement de travail non conforme ; que de l'aveu même de la société Nordfilm, la machine REI FN 2, installée en 1989, n'avait subi aucune modification de quelque nature que ce soit depuis son installation dans l'atelier, de sorte que l'accident relaté par M. D... constituait un précédent, connu de l'employeur et démontrant la dangerosité potentielle de cet équipement ; que la société Nordfilm n'établit pas, comme elle le soutient, avoir amélioré « les process en termes de sécurité » depuis le rachat de l'entreprise en 2010 ; qu'en effet, la machine fonctionnant en mode automatique depuis l'origine, le document unique d'évaluation des risques établi en février 2014 n'apporte aucune amélioration sur le plan de la sécurité lors de la coupe des bobines, puisqu'il se limite à prévoir en termes de protection collective : « coupe automatique », alors que, dans son attestation, M. E..., responsable d'atelier, détaille des consignes de sécurité précises, expliquant la manière d'inhiber le fonctionnement du couteau de la lame avant toute intervention manuelle sur la machine ; que ces consignes ne figurent ni dans le document unique d'évaluation des risques, ni dans la notice d'utilisation de la machine qui ne prévoit que la coupure du courant en cas de travaux de réparation ou de perturbation affectant le fonctionnement de la machine ; que M. Y... affirme, sans être contredit sur ce point, qu'il était habituel pour les opérateurs d'intervenir manuellement après la phase de coupe pour aplatir le film plastique avant un nouvel embobinage, que cette intervention ne présentait aucun danger quand la machine avait fini la phase de coupe, et que l'accident est survenu précisément alors qu'il effectuait ce geste ; que l'employeur avait donc conscience du risque encouru par le salarié et n'a pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient pour protéger son salarié des risques de blessures ; que la circonstance que M. Y... connaissait parfaitement le fonctionnement de la machine et qu'il aurait commis une faute en omettant de signaler des dysfonctionnements antérieurs de la lame liés à des fuites d'air, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa faute inexcusable ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. Michel Y... le 26 mars 2012 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; sur la majoration de la rente ; que la cour confirmant le jugement du chef de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de le confirmer en ce qu'il ordonne la majoration de la rente servie à la victime par la caisse de sécurité sociale de l'Eure, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Sur la demande de liquidation du préjudice corporel : que M. Y... demande à la cour de liquider son préjudice corporel ; que la société Nordfilm soulève l'irrecevabilité de cette demande par application de l'article 564 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel, que le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. J., et qu'au regard de l'intérêt du litige, elle ne saurait être privée d'un double degré de juridiction ; que l'article 568 du code de procédure civile dispose que, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'au cas d'espèce et en considération du montant des sommes réclamées par M. Y... en réparation de son préjudice corporel, il n'apparaît pas justifié de faire droit à sa demande d'évocation ; qu'en conséquence, il convient de renvoyer M. Y... à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure pour qu'il soit statué sur ses demandes en liquidation de son préjudice corporel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris ces mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. Y... a parfaitement expliqué les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et qui sont dues à une défaillance de la machine, peu important qu'il ne puisse démontrer avoir informé l'employeur du problème de fuites d'air qui était pourtant connu des opérateurs, au vu des attestations qu'il produit ; que dès lors qu'il n'y avait pas de carter pour empêcher toute intervention manuelle des opérateurs lors du fonctionnement de la machine, l'employeur avait nécessairement connaissance des dangers encourus. S'il soutient avoir mis fin au risque en mettant la machine sur un mode automatique lors de la phase de coupe, il convient de souligner que c'est la même machine qui procède à la coupe puis à l'embobinage ; que l'intervention des opérateurs sur la machine était habituelle pour aplanir le film plastique dans sa phase d'embobinage ; que l'employeur devait le savoir, sans qu'il soit besoin de le faire apparaître sur le classeur de maintenance, puisque c'était une pratique quotidienne ; qu'il n'a pourtant pris aucune disposition pour que les opérateurs cessent de procéder de cette manière ; que par ailleurs, quand bien même il ne serait pas produit, le contrôleur du travail a établi un procès-verbal dressé à l'encontre de la société Nordfilm pour l'infraction de mise à la disposition d'un salarié d'un équipement de travail non conforme qu'il a transmis au parquet d'Evreux ; que cet élément vient confirmer que la machine était dangereuse et il résulte des débats que l'employeur a, suite à l'accident mis fin à son utilisation sur un mode automatique ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ; sur la majoration de la rente : qu'en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie devra être majorée à son taux maximum, cette majoration suivant le taux d'incapacité de M. Y... ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la conscience du danger doit être écartée lorsque la victime de l'accident du travail est expérimentée, utilise une technique habituelle et que l'événement à l'origine de l'accident n'était pas raisonnablement prévisible ; qu'en jugeant que la société Nordfilm aurait commis une faute inexcusable, cependant qu'il n'était pas contesté que M. Y... était utilisateur de cette machine depuis de très nombreuses années, qu'il en connaissait parfaitement le fonctionnement et les pratiques en matière de sécurité, et que l'événement à l'origine de l'accident, à savoir le fait que le salarié ait introduit pour une raison restée inexpliquée sa main dans la machine alors qu'elle était en phase de coupe automatique, n'était pas raisonnablement prévisible, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesures de prévention ; que la conscience du danger et le caractère suffisant des mesures de protection prises par l'employeur s'apprécient objectivement par rapport à ce que devait savoir, à la date de l'accident, un employeur raisonnablement conscient de ses devoirs et obligations ; que l'employeur rapportait la preuve que la machine REI FN 2 était régulièrement entretenue et qu'elle n'avait jamais fait l'objet des défaillances techniques décrites par M. Y... ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. D..., qui relatait l'accident qu'il avait eu sur cette machine, pour en déduire que cet accident constituait un précédent, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel il exposait M. Y..., sans rechercher si les anomalies décrites par M. D... avaient été effectivement rapportées à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en énonçant que la société Nordfilm n'établissait pas, comme elle le soutient, avoir amélioré « les process en termes de sécurité » depuis le rachat de l'entreprise en 2010 dès lors que la machine fonctionnant en mode automatique depuis l'origine, le document unique d'évaluation des risques établi en février 2014 n'apportait aucune amélioration sur le plan de la sécurité lors de la coupe des bobines, puisqu'il se limite à prévoir en termes de protection collective : « coupe automatique », quand elle avait pourtant relevé que dans son attestation, M. E..., responsable d'atelier, détaillait des consignes de sécurité précises, expliquant la manière d'inhiber le fonctionnement du couteau de la lame avant toute intervention manuelle sur la machine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la conscience du danger et le caractère suffisant des mesures de protection prises par l'employeur s'apprécient objectivement par rapport à ce que devait savoir, à la date de l'accident, un employeur raisonnablement conscient de ses devoirs et obligations ; qu'en se fondant sur le rapport de l'inspection du travail établi le jour de l'accident, pour en déduire que l'employeur aurait eu conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé l'article L. 452-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'il ne peut, dès lors, pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que M. Y... affirmait, sans être contredit sur ce point, qu'il était habituel pour les opérateurs d'intervenir manuellement après la phase de coupe pour aplatir le film plastique avant un nouvel embobinage, quand elle avait relevé que la société Nordfilm faisait valoir, preuve à l'appui, que, lorsque la machine fonctionnait en automatique, l'opérateur ne devait pas s'approcher du système de coupe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en décidant que l'employeur n'avait pas pris les mesures pour préserver M. Y... du danger auquel il était exposé, au prétexte que les consignes de sécurité visant à inhiber la lame n'auraient pas été portées dans le plan unique d'évaluation des risques ou dans la notice d'utilisation de la machine, quand elle constatait cependant que la notice d'utilisation de la machine prévoyait la coupure du courant en cas de travaux de réparation ou de perturbation affectant le fonctionnement de la machine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.