Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2024
N° 2024/48
RG 24/00156
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2M4
E.P.I.C. [1]
C/
[E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Mai 2024 à :
- Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Mars 2024.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Coralie RENAUD de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant
Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée, l'[1] (l'[1]) a engagé M. [S] en qualité de comptable régional à compter du 16 janvier 2012.
Le 21 juin 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de manquements de l'employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement rendu le 2 février 2024, le conseil de prud'hommes:
DIT ET JUGE Monsieur [E] [S] en son fondé en partie en son action.
DIT ET JUGE qu'il est victime d'une inégalité de traitement.
DIT ET JUGE qu'il devait bénéficier du statut de CADRE, Position 12, indice 40 et au comparatif du salaire de Madame [H].
DIT ET JUGE que l' I'[1] a exécuté déloyalement le contrat de travail.
En conséquence,
PRONONCE la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE en conséquence, I'[1], prise en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes :
-4363,44 euros (quatre mille trois cent soixante trois euros et quarante quatre cents) à titre de l'indemnité de préavis
-436,34 euros (quatre cent trente six euros et trente quatre cents) à titre d'incidence congés payés afférent.
-5408,83 euros (cinq mille quatre cent huit euros et quatre vingt trois cents) à titre de l'indemnité légale de licenciement
-34882,56 euros (trente quatre mille huit cent quatre vingt deux euros et cinquante six cents) à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite
-3.488,25 euros (trois mille quatre cent quatre vingt huit euros et vingt cinq cents) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
DIT que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de droit en application des articles combinés R 1454.14 et R 1454.28 du Code du Travail.
FIXE la moyenne à la somme de 2200,00 euros.
En outre, aux sommes suivantes :
-25 000,00 (vingt cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse.
-10 000,00 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
-1000,00 (mille) euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
-1500,00 (mille cinq cents) euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
DEBOUTE Monsieur [E] [S] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société défenderesse de sa demande pour frais de procédure.
DIT que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 21 juin 2022, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
MET les entiers dépens à la charge de I'[1].
Par acte du 22 mars 2024, l'[1] (l'[1]) a fait assigner M. [S] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 8 avril 2024 pour obtenir:
- l'arrêt de l'exécution provisoire facultative des dispositions du jugement;
- à titre subsidiaire l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le prononcé de la résiliation judiciaire outre la consignation de la somme de 42 908.83 euros sur le compte Carpa du barreau de Marseille;
- à titre infiniment subsidiaire la consignation de la somme de 42 908.83 euros sur le compte Carpa du barreau de Marseille.
À l'audience de renvoi du 22 avril 2023, l'[1] (l'[1]), représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de son assignation, fait valoir d'une part qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, et d'autre part qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de ladite décision du fait d'une absence de garantie présentée par M. [S] pour l'éventuelle restitution des condamnations.
En défense, M. [S], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[1] (l'[1]) n'a pas répliqué aux conclusions de M. [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
S'agissant de cette exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
L'article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose à l'égard de l'exécution provisoire facultative prévue par la loi:
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
D'abord, s'agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives.
En l'espèce, le jugement entrepris a ordonné l'exécution provisoire à l'égard d'une part de diverses condamnations à paiement et d'autre part du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant des condamnations à paiement de sommes d'argent, l'[1] (l'[1]) fait valoir notamment qu'il existe un risque de voir Monsieur [S] placé dans l'incapacité de restituer le montant total des condamnations qui s'établit à la somme de 86 079 euros, représentant 39 mois de salaire, et alors que celui-ci se trouve en arrêt maladie et qu'il dispose donc de revenus limités à des indemnités journalières.
Force est de constater que l'[1] (l'[1]) procède par affirmations et ne verse aux débats aucun élément de nature à fonder son moyen.
Dans ces conditions, la juridiction de céans dit que l'[1] (l'[1]) n'établit pas que l'exécution des condamnations à paiement de sommes d'argent prononcées par le jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de M. [S].
En ce qui concerne ensuite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient de relever que l'[1] (l'[1]) n'établit pas qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de ce chef dès lors que cette partie se borne à contester l'inégalité de traitement retenu par le conseil de prud'hommes, ainsi que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire en ce qu'elle se situe au jour du jugement et non au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Et force est de constater que la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives n'est pas plus établie comme il a été précédemment dit.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative n'est pas fondée. Elle sera donc rejetée.
2 - Sur la consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la juridiction de céans constate que l'[1] (l'[1]) ne fournit aucun élément de nature à justifier le bien fondé de sa demande de consignation qui sera donc rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
L'[1] (l'[1]), qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS l'[1] (l'[1]) à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'[1] (l'[1]) aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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