Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-22.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.688

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société H+M éloquence, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société anonyme Ervor-Enve, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société H+M éloquence, de Me Choucroy, avocat de la société Ervor-Enve, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 1er octobre 1998), que la société Ervor-Enve, fabricant de compresseurs, a chargé la société H+M éloquence (société H+M), agence de conseil en publicité, de l'achat d'espaces dans les annuaires téléphoniques de l'année 1990 ; que la société Ervor-Enve ayant refusé de payer certaines insertions au motif qu'elles n'étaient pas sous la rubrique "compresseurs", la société H+M éloquence l'a assignée en paiement de leur coût ; Attendu que la société H+M éloquence reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Ervor-Enve au paiement de la somme de 9 728 francs hors taxe et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier d'une obligation contractuelle de payer ne peut être débouté de son action en paiement que lorsque les juges du fond constatent l'inexistence de la dette de sorte que les juges du fond ne pouvaient, sans violer les articles 1135, 1137, 1142 et 1147 du Code civil, rejeter la demande en paiement de la société H+M éloquence contre la société Ervor-Enve, tout en constatant que la société H+M éloquence avait fait effectivement paraître, pour le compte de l'annonceur, des annonces dans divers annuaires téléphoniques, en rejetant par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Ervor-Enve : 2 / que l'agence de publicité ne peut être tenue, à l'égard d'un annonceur qui souhaite faire paraître des annonces publicitaires dans les annuaires téléphoniques, de l'emplacement de l'annonce au sein des rubriques, lequel ne résulte que de contraintes techniques de composition et de mise en page de sorte qu'en condamnant la société H+M éloquence à prendre en charge le coût des insertions effectuées dans les annuaires professionnels pour le compte de la société Ervor-Enve, à l'exception de deux insertions, en considérant qu'en n'avisant pas son cocontractant "du possible décalage des annonces", elle avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1137, 1142 et 1147 du Code civil ; 3 / que la réparation doit être égale et non supérieure au préjudice subi par la victime de sorte qu'en condamnant la société H+M éloquence à prendre en charge la quasi totalité du coût des insertions dans les annuaires téléphoniques effectuées pour le compte de la société Ervor-Enve, en se bornant à affirmer que l'annonce se trouve décalée, sans préciser en quoi, en l'espèce, le décalage de certaines annonces aurait supprimé en totalité leur impact, alors même qu'elles figuraient sur la même page que la rubrique "compresseurs",la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Ervor-Enve a réglé les annonces convenablement placées mais a refusé de régler celles qui ne correspondaient pas aux prévisions contractuelles ; qu'il constate que la société H+M n'a pas avisé son cocontractant du possible décalage de ses annonces lorsqu'elles seraient d'un format sur deux colonnes au lieu d'une ; qu'il retient que le consommateur qui recherche dans l'annuaire un professionnel déterminé, se reporte à la rubrique de cette profession de sorte que l'impact de l'annonce qui est sur la même page mais à l'extérieur de la rubrique est moindre, voire nul ; qu'il relève encore que la société H+M a reconnu le bien fondé des réclamations de la société Ervor-Enve sur l'emplacement des annonces et les a transmises au régisseur de publicité en les prenant à son compte ; qu'il en déduit, tout en rejetant la demande, distincte, faite au titre du préjudice commercial pour la perte de clientèle, que la société Ervor-Enve est fondée à refuser de régler les annonces passées en méconnaissance des prévisions contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a apporté la précision visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H+M éloquence aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz