Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CF
Minute : 24/294
SCIC COPROCOOP
Représentant : Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
C/
Madame [S] [B]
Représentant : Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0566
Madame [Y] [B] [V]
Copie exécutoire : Me Benjamin CHABERNAUD
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 22 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024 le jugement a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SCIC COPROCOOP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [B], demeurant Chez M. [L] [B] - [Adresse 4]
représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [B] [V], demeurant Chez M. [L] [B] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, la SCIC COPROCOOP, [Adresse 3], fait délivrer à Mmes [S] [B] et [Y] [B] [V], demeurant ensemble [Adresse 2], une assignation à com-paraitre le 2 avril 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater la validité du congé donné par Mmes [B] en date du 16 juin 2023,
- constater la résiliation du contrat de location à la date du 16 septembre 2023 par l’effet du congé donné le 16 juin 2023,
- constater l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 1er septembre 2023,
- condamner solidairement Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme de 18 398,55 € au titre du contrat de location du 20/06/17, majorée des intérêts à taux légal à compter du 31/10/2023, date de la mise en demeure, de la dette locative et ce, jusqu’à parfait paiement,
- condamner solidairement Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme égale au montant total dû au titre de l’indemnité d’oc-cupation sans droit ni titre et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
- ordonner l’expulsion de Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- autoriser la SCIC COPROCOOP à faire séquestrer et transporter le mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles ou réserve qui lui plaira aux frais, risques et périls des locataires, puis faire vendre aux formes de droit sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 avril 2024, la SCIC COPROCOOP est représentée,
Mme [S] [B] comparait,
Mme [Y] [B] [V] n’est ni présente, ni représentée,
Mme [S] [B] produit l’accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 15 mars 2024 et demande le renvoi de l’affaire,
L’affaire est renvoyée au 4 juin 2024,
A l’audience du 4 juin 2024, la SCIC COPROCOOP est représentée,
Mme [S] [B] comparait assistée,
Mme [Y] [B] [V] n’est ni présente ni représentée,
La SCIC COPROCOOP actualise la dette locative, mai 2024 inclus, à 22 564,43 € et explique que les locataires ont envoyé leur congé mais sont restées dans les lieux. La SCIC COPROCOOP réitère les demandes exposées dans l’assignation,
Le conseil de Mme [S] [B] explique que sa cliente a été opérée, sa mère, Mme
-2-
[Y] [B] [V] a le statut d’handicapée et perçoit l’AAH, actuellement suspendue jusqu’au renouvellement de son titre de séjour. Une procédure de surendettement est envisagée. Mmes [B] ont quitté le logement le 4 mai 2024 et ont rendez-vous le 7 juin pour remettre les clés,
La SCIC COPROCOOP fait remarquer que ces affirmations sont purement déclaratives,
Le tribunal autorise la SCIC COPROCOOP à faire savoir en cours de délibéré et d’ici le 25 juin 2024, si les clés ont été remises le 7 juin 2024 comme il est prétendu,
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2024 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l’absence de Mme [Y] [B] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Il convient tout d’abord de noter qu’en date du 17 juin 2024, le conseil de la SCIC CO-PROCOOP a fait parvenir un mail au greffe du tribunal pour confirmer qu’un état des lieux de sortie avec remise des clés a bien été formalisée par les parties le 7 juin 2024, en-traînant le désistement de la demande d’expulsion ainsi que la modification de la dette locative, rapportée à la somme de 22 157,44 €, une fois le dépôt de garantie déduit,
Par mail daté du 17 juin 2024 au greffe du tribunal, le conseil de Mme [S] [B] demande à ce que la compensation du dépôt de garantie, d’un montant de 650 €, au vu de l’état de l’appartement, soit refusée et que celui-ci soit restitué aux locataires,
1) sur la validation du congé
Le 4 mars 2019, La Société Coopérative d’intérêt Collectif HLM COPROCOOP, [Adresse 3] a consenti un contrat de location à usage d’habitation à Mmes [Y] [B] [V] et [S] [B] d’un appartement, une cave et un parking situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 650€, majoré de 245 € de provisions sur charges,
Le 15 juin 2023, un commandement de payer les loyers est délivré aux locataires pour le règlement de la somme au principal de 15 446,79 € selon décompte arrêté au 12 juin 2023,
Le 16 juin 2023, par courrier RAR, Mmes [Y] [B] [V] et [S] [B] donnent congé du logement avec un départ prévu le 31 août 2023,
-3-
Le 24 août 2023, Mme [S] [B] adresse un mail pour solliciter une prolongation de la location, le logement en vue n’étant pas disponible,
COPROCOOP refuse de prolonger la location,
Le 27 novembre 2023, COPROCOOP adresse un courrier aux locataires pour les informer que la restitution du logement s‘effectuera le jeudi 30 novembre 2023 à 14h avec état des lieux de sortie et restitution des clés,
Mmes [Y] [B] [V] et [S] [B] n’ayant pas restitué le logement, ont été assignées par COPROCOOP devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen le 22 février 2024,
A l’audience du 4 juin 2024, Mmes [Y] [B] [V] et [S] [B] ont fait état d’un rendez-vous prévu le 7 juin 2024 pour la remise des clés,
Le rendez-vous a bien eu lieu, un état des lieux de sortie et la remise des clés ont été effectués, COPROCOOP s’est dès lors désisté de sa demande d’expulsion, ce dont le tribunal prend acte,
2) sur la validité du congé et l’indemnité d’occupation
Les locataires qui avaient donné congé le 16 juin 2023, avec un départ prévu le 31 août 2023 ont finalement quitté les lieux le 7 juin 2024,
Le congé ayant été donné selon les formes requises par les locataires au 16 septembre 2023 se trouve validé et Mmes [B] auront été déclarées occupantes sans droit ni ti-tre sur la période du 16 septembre 2023 au 7 juin 2024, date à laquelle elles auront fina-lement quitté les lieux en remettant les clés,
Il sera fait droit à la demande de la SCIC COPROCOOP de condamner solidairement Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires qui résulteraient de l’application de la convention locative et ce, jusqu’à la remise effective des clés et ce, à compter du 16 septembre 2023,
3) sur la dette locative
Le 4 mars 2019, à la signature du contrat de location, un dépôt de garantie de 650€ a été versé par les locataires, aucun état des lieux d’entrée n’a été fourni au tribunal,
Le 7 juin 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé et la SCIC CO-PROCOOP a fait parvenir au tribunal un nouveau décompte au 7 juin 2024 d’un montant de 22 157,44 €, une fois le montant du dépôt de garantie déduit,
A titre reconventionnel, le conseil de Mmes [B] demande que ce dépôt de garantie soit restitué à ses clientes au vu de l’état de l’appartement, et non déduit de la dette loca-
tive,
-4-
Le dépôt de garantie servant à garantir l’exécution des obligations locatives du locataire, rien n’interdit au propriétaire de l’affecter à la réduction de la dette locative,
En conséquence, cette demande sera rejetée,
Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] seront donc solidairement condamnées à payer à la SCIC COPROCOOP la somme de 22 157,44 € correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus au 7 juin 2024, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 15 449,79 € à compter du 15 juin 2023, sur 2 948,76€ à compter de la délivrance de l’assignation et, sur le surplus, à compter de la présente décision,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] seront solidai-rement condamnées au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] seront également condamnées aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate le désistement par la SCIC COPROCOOP de sa demande d’expulsion à l’encontre de Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] de l’appartement situé [Adresse 2],
Valide le congé donné le 16 juin 2023 par Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] du logement situé [Adresse 2],
Déclare Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] occupantes sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à compter du 16 septembre 2023,
Condamne solidairement Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] à payer à compter du 16 septembre 2023 à la SCIC COPROCOOP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires qui résulteraient de l’application de la con-vention locative et ce, jusqu’à la remise effective des clés,
Déboute Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
-5-
Condamne solidairement Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme 22 157,44 € (vingt-deux mille cent cinquante-sept euros et 44 centimes) correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus au 7 juin 2024, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 15 449,79 € (quinze mille quatre cent quarante-neuf euros et 79 centimes) à compter du 15 juin 2023, sur 2 948,76€ (deux mille neuf cent quarante-huit euros et 76 centimes) à compter de la délivrance de l’assignation et, sur le surplus, à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] à payer la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [S] [B] et Mme [Y] [B] [V] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 6 août 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
-6-
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CF
DÉCISION EN DATE DU : 06 Août 2024
AFFAIRE :
Société SCIC COPROCOOP
Représentant : Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
C/
Madame [S] [B]
Représentant : Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0566
Madame [Y] [B] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires