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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-12.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.699

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 15, allée Bois Heude, 91800 Brunoy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Franck Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Alain, François Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Val d'Yerres Moto, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à la Banque nationale de Paris en qualité de caution de la société Val d'Yerres Motos ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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