Cour de cassation, 05 octobre 1994. 94-83.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.608
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 9 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce et privée et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11 , 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
"aux motifs que Z... sollicite la mainlevée partielle du contrôle judiciaire auquel il a été astreint demandant que soit ramené à 500 000 francs le montant du cautionnement aux motifs que ses revenus disponibles ne lui permettent pas de faire face au paiement du solde et qu'il ne peut être retenu comme le seul responsable des faits qui lui sont reprochés ;
mais que la situation de fortune personnelle de Z... exactement prise en compte par la chambre d'accusation pour fixer le montant du cautionnement et les modalités de son versement, permettent aisément la consignation du solde de 500 000 francs que Z... ne conteste pas sérieusement pouvoir réunir, puisqu'il motivait sa requête présentée au magistrat-instructeur par son désir de l'affecter à la recapitalisation de la société par apport de trésorerie ; qu'il n'existe en réalité aucun fait nouveau justifiant une modification des dispositions prises par la Cour dans son arrêt du 7 octobre 1993 ;
"alors, d'une part, que la décision par laquelle la chambre d'accusation statue sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire en application de l'article 140 du Code de procédure pénale doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce notamment en ce qu'elle porte sur l'obligation faite à un mis en examen de fournir un cautionnement et qu'en se bornant à se référer à son précédent arrêt en date du 7 octobre 1993 sans toutefois en rappeler les motifs pour décider que la situation de fortune personnelle de Z... permettait la consignation du solde de 500 000 francs, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 138,11 du Code de procédure pénale relatives au cautionnement imposent aux juridictions d'instruction saisies d'une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire assorti d'un cautionnement de s'expliquer sur les possibilités du mis en examen de verser le cautionnement dans le délai initialement fixé ; qu'en l'espèce, dans son arrêt en date du 7 octobre 1993, la chambre d'accusation avait prescrit à Z... de verser immédiatement la première fraction du cautionnement d'un montant de 500 000 francs et la seconde fraction du même montant avant le 15 avril 1994 ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Z... faisait valoir que le patrimoine immobilier qu'il avait acquis par recours à l'emprunt ne constituait pas un ensemble d'actifs réalisables rapidement en raison de la situation du marché immobilier et qu'il avait entrepris des démarches afin de réaliser ces actifs immobiliers ; que cependant celles-ci n'avaient pas abouti en dépit de propositions formalisées en février 1994 et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argument péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour rejeter la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle et qui a, par des motifs dépourvus d'insuffisance, souverainement apprécié les ressources de Philippe Z... pour la fixation du montant du cautionnement et des modalités de paiement, a, contrairement aux griefs allégués, fait une exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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