Cour d'appel, 22 juin 2018. 16/25085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/25085
Date de décision :
22 juin 2018
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25085
Décision déférée à la Cour : Jugement du19 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2015F385
APPELANTS
Monsieur Pierre X...
né le [...] à FRENES
[...]
Représenté par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant, Monsieur Pierre X..., domicilié [...]
91360 EPINAY SUR ORGE
Représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
RCS PARIS B 552 002 313
Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Pierre Z... de la SCP Z...-A...-Z..., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 1993, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a ouvert en ses livres un compte au bénéfice de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION ' compte courant n° [...] ' et le 15 mai 1993, monsieur Pierre X..., gérant de la SARL, s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société pour un montant de 150 000 francs.
Le 18 septembre 2008, la banque a consenti à la SARL un prêt de 15 000 euros au taux de 2,50 % remboursable sur 36 mois pour financer la réalisation de travaux d'agencement.
La SARL ayant laissé impayées quatre échéances du prêt, et le compte courant n° [...] présentant un solde débiteur de 19 089,25 euros à la date du 8 avril 2010, par LRAR en date du 7 mai 2010 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prononcé la déchéance du terme des contrats et réclamé le paiement de la somme de 29 168,24 euros tant au titre du solde restant dû sur le prêt qu'au titre du solde débiteur du compte courant. Dans le même temps la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en oeuvre le cautionnement de monsieur X... et lui a réclamé le paiement de la somme de 28 778,65 euros.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, selon acte d'huissier délivré le 30 avril 2015 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur Pierre X... devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Evry :
' a débouté la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... de leurs demandes,
' a condamné solidairement monsieur X... dans la limite de son engagement de caution et la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes :
* au titre du découvert du compte courant n° [...], la somme de 19 085,25 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010,
* au titre du contrat de prêt, la somme de 1 817,44 euros au titre des échéances impayées et celle de 7 791,78 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2010,
' a dit que les intérêts seront capitalisés par années entières pour produire à leur tour intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
' a condamné solidairement la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné solidairement la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... aux dépens [...]
Par déclaration du 14 décembre 2016, la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 6 mars 2018 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 5 juillet 2017, la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X..., appelants,
font valoir que le délai de prescription quinquennale prévu aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce a pour point de départ la clôture du compte courant le 8 avril 2010, or l'acte introductif d'instance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été délivré le 30 avril 2015, l'action de la banque est donc prescrite. De même, s'agissant du prêt, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et non à compter de la déchéance du terme ; le décompte faisant état d'échéances impayées du 25 décembre 2009 au 7 mai 2010 la prescription était acquise lorsque l'assignation a été délivrée.
Par suite, et en vertu des articles 2290 et 2311 du code civil, la caution ne peut être tenue au paiement de sommes pour lesquelles le débiteur principal ne peut plus être actionné en raison de la prescription.
Par ailleurs, l'article L 313-22 du code monétaire et financier met à la charge du créancier professionnel une obligation d'information annuelle au bénéfice de la caution sous peine de voir prononcer la déchéance des intérêts or la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne fait aucune preuve de l'émission de cette information pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016. Enfin, l'article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 prévoit que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité de ce paiement, et à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard, or la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne fait état d'aucune émission d'information d'incident de paiement.
En outre un devoir de mise en garde était dû par la banque, créancier professionnel, au profit de monsieur X..., caution non avertie en raison de son manque de connaissance en matière de gestion, financière ou commerciale, ayant contracté un cautionnement disproportionné puisque non adapté aux capacités financières de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION à la date de l'engagement. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'a pas mis en garde monsieur X... des risques accrus d'être appelé en paiement alors que la société était constituée depuis 57 jours seulement et ne pouvait donc pas avoir assez de trésorerie et d'antériorité sur son activité pour attester de capacités financières adaptées aux engagements contractés.
Ainsi, les appelants demandent à la cour :
* en ce qui concerne le découvert du compte n° [...] :
de reconnaître acquise la prescription extinctive de l'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'encontre de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION,
* en ce qui concerne les échéances impayées au titre du prêt :
de reconnaître acquise la prescription extinctive de l'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'encontre de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION concernant les échéances impayées du 25 décembre 2009 au 25 avril 2010,
* en ce qui concerne le cautionnement solidaire :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de déclarer non fondée l'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'encontre de la caution monsieur X...,
- de la débouter, purement et simplement, de l'ensemble de ses demandes pour les créances prescrites et principalement de ses demandes fins et conclusions contenues dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2017,
A titre subsidiaire,
- de reconnaître le manquement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à son obligation de mise en garde au profit de monsieur X...,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter, d'un montant égal à la dette de la caution, soit 19 085,25 euros + 1 817,44 euros + 7 791,78 euros = 28694,47 euros,
- de prononcer la compensation de la dette de monsieur X... avec les dommages et intérêts dus par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ,
A titre très subsidiaire,
- de reconnaître le manquement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à son obligation d'information annuelle sur le montant de la créance garantie,
- de prononcer à ce titre la déchéance des intérêts dus entre le 30 mai 2011 et le 10 février 2015 ainsi qu'entre le 10 février 2015 et la date à laquelle la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fera preuve de l'émission de l'information,
- de reconnaître le manquement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à son obligation d'information du premier incident de paiement,
- de constater à ce titre que monsieur X... ne peut être tenu des pénalités et intérêts de retard échus entre le 25 décembre 2009 et le 3mars 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'accorder à la SARL PIERRE X... PEINTURE le délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge par la cour,
- d'accorder à monsieur X... en sa qualité de caution un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute somme mise à sa charge par la cour,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à payer à monsieur X... d'une part et à la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION d'autre part une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Y..., avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, en date du 5 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, intimé,
fait valoir, en ce qui concerne la prescription de la demande de remboursement du découvert du compte courant, que la clôture du compte courant n'a pas été opérée le 8 avril 2010 mais du fait de la mise à zéro du compte par un virement en transfert contentieux du 12 mai 2010. L'exploit introductif d'instance a été délivré le 30 avril 2015, soit dans le délai imparti.
S'agissant de la demande de remboursement des échéances impayées du prêt, en vertu de l'article 10 du contrat de prêt, ce n'est pas la première échéance impayée qui vaut exigibilité de la créance mais la date de résiliation du prêt et donc la lettre recommandée du 7 mai 2010.
Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des articles 2290 et 2311 du code civil puisque l'action de la banque n'est pas éteinte à l'égard de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION.
Par ailleurs les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation sont inapplicables puisqu'elles sont exclues du champ d'application du droit commun des cautionnements à caractère commercial or l'opération de fonctionnement de compte courant et l'octroi du prêt ont été souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle de la SARL. En outre l'article L341-4 du code la consommation issu de la loi du 1er août 2003 ne peut trouver à s'appliquer aux engagements de caution qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ainsi monsieur X... ne saurait se prévaloir des dispositions dudit article quant à son cautionnement, accordé le 15 mai 1993.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS quant aux délais de paiement relève que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne sont applicables qu'à compter du 1er octobre 2016, soit postérieurement au présent procès, et les conditions de l'article 1244-1 du code civil continuant à être en vigueur ne sont remplies ni par monsieur X..., ni par la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait observer que monsieur X... argue pour la première fois en cause d'appel de prétendus manquements de la banque à ses obligations d'information de la caution et de mise en garde.Or, ces prétentions sont irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Au surplus les dispositions de l'article 1347 du code civil résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu'à compter du 1er octobre 2016, tout comme l'article 47 II de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui ne saurait s'appliquer à un cautionnement donné antérierement à l'entrée en vigueur de la loi. Et quoi qu'il en soit la banque a régulièrement adressé à monsieur X... les lettres d'information annuelle.
Quant à la disproportion alléguée, il est de principe que les capacités financières de l'emprunteur ou de la caution s'examinent au moment de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 15 mai 1993, or à cette date aucun renseignement n'autorisait à imaginer une possible inadéquation entre le montant du cautionnement et les capacités financières de la caution, monsieur X..., ou de la société débitrice principale, la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION.
Ainsi la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la cour de confirmer pour l'essentiel les termes du jugement déféré, et statuant à nouveau pour le surplus,
- de déclarer irrecevables comme prétentions nouvelles développées pour la première fois en appel par la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X..., celles relatives aux manquements allégués de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde,
- de déclarer inapplicables aux faits de la cause les articles 1343-5 et 1347 du code civil résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, visés par la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X...,
- de déclarer et considérer sans fondement l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X...,
- de les en débouter en conséquence purement et simplement pour le tout,
- de condamner la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes :
* 19 317,99 euros au titre du compte courant n° 00293329 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010 et jusqu'à parfait paiement,
* 12 473,07 euros au titre du prêt n° 00293329 avec intérêts sur la somme de 9 609,22 euros (capital + échéances impayées) au taux de 5,20 % à compter du 7 mai 2010 et jusqu'à parfait paiement,
- de condamner monsieur X... en qualité de caution de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 28 588,07 euros au titre de son acte de caution avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 867,35 euros à compter du 7 mai 2010 et jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 30 avril 2016,
- de condamner solidairement la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... en qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... en qualité de caution, aux entiers dépens de première instance comme d'appel, ces derniers étant recouvrés au profit de la SCP Z...-A...-Z... avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
A - Sur l'irrecevabilité de l'action de la banque tenant à la prescription
1) en ce qui concerne le solde du compte professionnel
Considérant qu'en droit le point de départ du délai de prescription, quinquennale, en cas de découvert de compte tacitement consenti, sans montant ni terme déterminé, se situe à la date d'exigibilité du solde débiteur du compte constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par la résiliation du compte correspondant à la clôture du compte ;
Considérant que le tribunal a retenu, pour dire l'action non prescrite, une clôture du compte au 12 mai 2010, date du relevé faisant apparaître la remise à zéro du compte dont s'agit ' pièce 5 bis de la banque ;
Considérant que force est de constater qu'aucune des pièces versées au débat par les parties n'énonce expressément à quelle date précise cette clôture est intervenue ; que les parties, sans produire de courrier la notifiant, s'appuient l'une et l'autre, pour en définir la date, sur de simples relevés de compte dont l'édition en soi ne saurait valoir clôture ;
Considérant qu'ainsi les appelants situent la date de clôture au 8 avril 2010 et soutiennent que les termes de la mise en demeure du 7 mai 2010 ne sont que la confirmation d'une décision de fermeture du compte antérieure ;
Considérant que si l'on compare le relevé de compte au 8 avril 2010 et le décompte joint à la mise en demeure du 7 mai 2010, on retrouve la même somme de 19 089,25 euros comme étant le solde débiteur arrêté au 8 avril 2010 ; que c'est d'ailleurs à cette somme que le tribunal de commerce a chiffré dans sa condamnation ;
Qu'il résulte de ce décompte que le compte ne fonctionne plus après le 8 avril 2010, et qu'entre cette date et le 7 mai 2010 ne sont plus comptabilisés que les intérêts de retard ;
Mais considérant que la production d'un simple relevé de compte ne fait pas démonstration de ce qu'il a été clôturé ; que la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur X... ne rapportent pas, par d'autres éléments, la preuve qui leur incombe de ce que la clôture du compte serait intervenue antérieurement au 30 avril 2010 de sorte que la prescription de l'action de la banque qu'ils invoquent serait acquise ;
Considérant que la lettre de mise en demeure du 7 mai 2010 émanant du service contentieux de la banque évoque des réclamations amiables par l'agence ' dont nous n'avons nulle trace au dossier ' et la saisine du service pour recouvrement ' sans que la date de cette saisine ne soit précisée ;
Que si ce courrier certes comporte une phrase équivoque : 'nous vous rappelons tout d'abord que vos comptes étant clôturés' ce qui peut signifier soit qu'ils l'ont été antérieurement, soit que cette clôture intervient le 7 mai date du courrier, en revanche cette lettre mentionne également que la clôture du compte emporte l'impossibilité d'effectuer des opérations sur la banque et l'obligation faite au client de restituer sans délai les chéquiers qui sont encore en sa possession ainsi que la carte bancaire et le cas échéant les clés du coffre fort ; qu'il est encore indiqué 'les prêts sont devenus immédiatement exigibles car la position de votre compte n'a pas permis d'assurer les amortissements aux échéances normales. Nous invoquons donc la déchéance du terme des contrats et l'exigibilité immédiate des sommes dues' ;
Considérant que la banque ne peut sans se contredire soutenir sur la foi de sa pièce 5 bis intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'derniers mouvements de compte courant jusqu'au 12 mai 2010", qui a emporté la conviction du tribunal, que le compte n'est clôturé qu'au 12 mai 2010 et se prévaloir de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2010 pour base de calcul du montant de sa créance ;
Considérant qu'il résulte de ces divers éléments que le compte a été clôturé le 7 mai 2010, de sorte que l'action introduite par la banque par voie d'assignation délivrée le 30 avril 2015, soit dans le délai de cinq ans imparti, courant à partir de la clôture du compte, n'est pas prescrite, et que la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION est redevable, au titre du découvert du compte courant n° [...], de la somme de 19 089,25 euros ;
2) en ce qui concerne le prêt
Considérant qu'en droit à l'égard'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs date d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ;
Considérant que le point de départ de la prescription de la demande portant sur le capital restant dû se situe à la déchéance du terme qui se situe, sans ambiguïté, au 7 mai 2010, comme-ci dessus exposé ; que le délai pour agir a donc expiré le 7 mai 2015 à minuit; qu'il s'ensuit que l'assignation datée du 30 avril 2015 a été délivrée dans le délai imparti et que l'action de la banque n'est pas prescrite ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Considérant qu'en revanche s'agissant des sommes réclamées au titre des échéances impayées le délai de prescription court à compter de la date de chacune d'elles; que selon décompte les échéances impayées sont du 25 décembre 2009 pour la plus ancienne et du 25 mars 2010 pour la plus récente ; que la prescription était acquise pour chacune de ces échéances impayées, lorsque l'assignation a été délivrée ; que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;
Considérant qu'en conséquence l'action de la banque est recevable, en ce qui concerne le prêt, à hauteur de la somme de 7 791,78 euros correspondant au seul capital restant du ;
B - Sur l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Que toutefois, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles ' et sont donc pleinement recevables ' dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c'est à dire qu'elles visent à obtenir en faveur de celui qui les émet une satisfaction équivalente à celle à laquelle tendaient la ou les prétentions initiales;
Considérant, au vu des énonciations du jugement déféré, non contestées qu'en première instance monsieur X... et la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION ont invoqué la prescription de l'action de la banque, la disproportion au subsidiaire, et ont sollicité des délais de paiement à titre très subsidiaire ;
Considérant que les demandes relatives aux manquements allégués de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde, formulées pour la première fois à hauteur d'appel ne constituent bien évidemment pas un simple moyen de droit ou de fait ;
Considérant que tendant à la décharge des intérêts et non pas à ce que la banque ne puisse se prévaloir du cautionnement lui- même, et à des dommages et intérêts en ce qui concerne le devoir de mise en garde, lesdites demandes ne poursuivent pas les mêmes fins que les demandes initiales ;
Considérant qu'elles ne se résument pas mieux à un changement de fondement juridique avancé au soutien des prétentions initiales ;
Considérant enfin que ces demandes ne sont pas virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et n'en constituent ni leur accessoire, ni la conséquence, ni le complément ;
Considérant que compte tenu de ces divers éléments, il y a lieu de retenir que les demandes relatives aux manquements allégués de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde, formulées pour la première fois à hauteur d'appel constituent des demandes nouvelles, qui doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
C - Sur la disproportion de l'engagement de caution de monsieur X...
Considérant qu'il sera liminairement rappelé que la créance de la banque à l 'égard du débiteur principal n'étant pas éteinte par prescription l'engagement de caution de monsieur X... a vocation à s'appliquer ;
Considérant que les dispositions protectrices de la caution de l'article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation résultent des disposition de la loi du 1er août 2003 inapplicables à l'espèce l'acte de cautionnement étant en date du 15 mai 1993 ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la banque ait commis une faute en sollicitant le cautionnement de monsieur X... le 15 mai 1993 à hauteur de 150000 francs contemporainement à l'ouverture de compte professionnel ; que monsieur X... sera débouté de sa demande indemnitaire ;
Considérant qu'il en découle que monsieur X... reste tenu à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS par son engagement de caution dans la limite convenue par les parties soit à hauteur de la somme de 22 867,35 euros [équivalant de 150 000 francs] en principal outre intérêts comme il lui est rappelé dans la mise en demeure du 7 mai 2010 ;
D - Sur les délais de paiement
Considérant que ni monsieur X... ni la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement ne justifient de difficultés financières particulières ni de propositions de règlement de nature à légitimer l'apurement de la dette par voie d'échéancier ; que la demande sera donc rejetée ;
E- Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que compte tenu de l'issue du litige les appelants supporteront la charge des dépens ainsi que la somme supplémentaire de 800 euros que l'équité commande d'allouer, sur sa demande, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les demandes de monsieur Pierre X... et de la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION relatives aux manquements allégués de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné monsieur Pierre X... en sa qualité de caution et la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1817,44 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti le 18 septembre 2008, l'action de la banque étant prescrite ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur Pierre X... en qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL PIERRE X... PEINTURE RENOVATION et monsieur Pierre X... aux dépens d'appel et admet la SCP Z...-A...-Z... avocats au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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