Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-06.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-06.002
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
les époux X.,
agissant, d'une part, en son nom propre, et, d'autre part, avec sa femme en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur A., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris, au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115 à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Foussard, avocat des époux X., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X. de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé en son nom propre ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993), que M. X., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno déficience humaine VIH à l'occasion de l'injection de produits sanguins de 1983 à 1985 ; qu'il a, avec son épouse, demandé au nom de leur fils mineur, A. X., réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la contamination de son père au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le fonds) ; que, n'ayant pas accepté l'offre du fonds, ils ont agi judiciairement en indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré satisfactoire l'offre du fonds, alors qu'en se bornant à faire état des conditions de vie douloureuses de M. A. X., du fait de la contamination de son père, et des graves perturbations qu'il éprouve dans sa vie personnelle et sociale, sans rechercher si, indépendamment même du préjudice économique, M. A. X. n'éprouvait pas un préjudice particulier, en raison des troubles que provoque sur sa scolarité l'état de son père, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que A. X., qui est âgé de seize ans, vit dans des conditions très douloureuses la situation née de la contamination de son père et qu'il est gravement perturbé dans sa vie personnelle et sociale ;
Que, de ces constatations et énonciations, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a fixé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'indemnité réparant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence et a, par suite, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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