Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.713
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur des sociétés Pressbox et Jazz and Blues, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit :
1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a collaboré de novembre 1993 à mai 1994 à la revue Compact Disc Magazine éditée par les sociétés Pressbox et Jazz and Blues publishing en fournissant des photographies à cette publication ;
Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des deux sociétés, fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Versailles, 24 mai 1996) d'avoir reconnu à M. X... la qualité de journaliste professionnel et d'avoir en conséquence retenu la compétence de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société créée par M. X... ne commercialisait pas ses propres photographies, a retenu que l'intéressé, qui est détenteur de la carte de journaliste professionnel et collaborait en qualité de pigiste avec plusieurs autres revues, avait obtenu le paiement de notes de pige à la suite de la publication de ses photographies dans quatre numéros de la revue Compact Disc, que chaque mois la société Pressbox lui donnait des indications précises, qu'il n'avait pas le choix des sujets traités et qu'il ne travaillait pas en toute indépendance ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que M. Y..., ès qualités, n'avait pas détruit la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail et que l'intéressé avait la qualité de journaliste pigiste au sens de ce texte ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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