Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 4-6
N° RG 20/10244 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYR
Ordonnance n° 2024/M008
APPELANTE
S.A.S. HEMA SERVICES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Janvier 2924, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi principalement par Mme [X] [R] de demandes à l'encontre de la SAS Hema Services, au titre de la contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 7 juin 2018 et de demandes indemnitaires et salariales, a condamné la SAS Hema Services à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2 697,29 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation;
- 706,42 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire;
- 460,42 euros au titre du solde du salaire du mois d'avril 2018;
- 46,03 euros à titre de congés payés afférents;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour suivant la notification du jugement; outre les dépens.
La société Hema Services a fait appel de ce jugement le 23 octobre 2020.
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [X] [R] a soulévé la péremption de l'instance et demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater l'acquisition de la péremption de l'instance ;
- juger l'instance périmée et dès lors éteinte;
- rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée;
- juger que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 21 septembre 2020 revêt la force de la chose jugée:
- condamner la société Hema Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hema Services aux entiers dépens de l'instance.
Mme [R] expose que depuis l'envoi de conclusions le 20 avril 2021 par la société Hema Services, aucune diligence n'a été effectuée par les parties, de sorte que l'instance est périmée depuis le 21 avril 2023.
La société Hema Services n'a pas conclu sur incident.
SUR CE:
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.
L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 23 octobre 2020, la société Hema Services a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 septembre 2020, puis qu'elle a notifié des conclusions le 21 avril 2021.
Aucune des parties n'a, dans le délai de deux ans à compter du 21 avril 2021, accompli de diligences interruptives de péremption.
Mme [R] est donc fondée à soulever la péremption d'instance. Conformément à l'article 389 du code de procédure civile, il conviendra en conséquence de déclarer l'instance éteinte.
L'article 390 du même code prévoit que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il conviendra par conséquent de dire que le jugement déféré est devenu définitif.
La société Hema Services, partie perdante sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance;
DECLARONS l'instance éteinte;
DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 septembre 2020, rendu entre Mme [X] [R] et la société Hema Services est définitif;
DEBOUTONS Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Hema Services aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2924
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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