Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Madeleine, Emilie A..., veuve Y..., ayant demeuré ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil (7e chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie-Noëlle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Mesnil-sur-Tresmes, 77515 Pommeuse,
3°/ de l'UDAF du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Jean-Luc Y... et de Mme A... veuve Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes Z... et X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Madeleine Y... et Jean-Luc Y..., son fils, ont formé un pourvoi contre un jugement qui a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre la décision du juge des tutelles plaçant Madeleine Y... sous le régime de la curatelle ;
Attendu que Madeleine Y... étant décédée le 25 août 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi qui est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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